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Décret no 99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 1999
NatureDécret
Signé le6 septembre 1999
Publié le9 septembre 1999
PublicationJORF n°209 du 9 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENF9901637D
IdentifiantJORFTEXT000000396426
RéférenceDécret no 99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 9 septembre 1999, NOR MENF9901637DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-773 du 7 août 1991 ;

Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le décret no 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 90-806 du 11 septembre 1990 portant institution d'une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret no 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001432476

Art. 1er. - Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001822882

Art. 2. - L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048605

Art. 3. - Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

- d'une part, le montant cumulé de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret no 88-342 du 11 avril 1988 susvisé, de l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret du 28 juin 1989 susvisé et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 décembre 1996 susvisé, perçues antérieurement à la mutation ;

- et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes éléments de rémunération, attachés à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la bonification indiciaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire sont prises en compte pour leur montant brut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132295

Art. 4. - Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.

Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485838

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.

Fait à Paris, le 6 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000396426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).