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Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1990
NatureDécret
Signé le11 septembre 1990
Publié le13 septembre 1990
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9002048D
IdentifiantJORFTEXT000000718016
RéférenceDécret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation, JO du 13 septembre 1990, NOR MENF9002048DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Article (sans numéro) JORFARTI000001754087

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178659

Art. 1er. - Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, les personnels de direction d'établissement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561089

Art. 2. - Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301440

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement,

après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales. L'indemnité est versée de droit aux enseignants exerçant dans les classes d'initiation des écoles et les classes d'accueil des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371418

Art. 3. - La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus est établie en fonction des critères suivants:

- contraintes pédagogiques liées aux difficultés d'exercice des fonctions tenant à l'environnement socio-économique et culturel des écoles ou des établissements;

- contraintes géographiques liées à la situation de ces écoles ou établissements ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu'ils impliquent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371419

Art. 4. - Une école, un collège, un lycée, un établissement d'éducation spéciale figurant sur l'une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951396

Art. 5. - L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Toute interruption du service, quelle qu'en soit la cause, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341477

Art. 6. - Le taux annuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142319

Art. 7. - L'indemnité est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178660

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation et au 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d'établissement.

Fait à Paris, le 11 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000718016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).