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Décret no 99-788 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1999
NatureDécret
Signé le13 septembre 1999
Publié le15 septembre 1999
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESO9910826D
IdentifiantJORFTEXT000000397204
RéférenceDécret no 99-788 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle, JO du 15 septembre 1999, NOR MESO9910826DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001516772

Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité peut être allouée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434618

Art. 2. - Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048753

Art. 3. - La prime d'activité est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires ou sujétions spéciales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002017928

Art. 4. - Le décret no 87-749 du 8 septembre 1987 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouées aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001628583

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 13 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000397204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).