Texte consolidé · Décret

Décret n°99-788 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 septembre 1999
Publié le15 septembre 1999
Articles4 articles en vigueur
NORMESO9910826D
IdentifiantLEGITEXT000005628514
RéférenceDécret n°99-788 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006512692

1. Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité peut être allouée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.

Article 2 LEGIARTI000006512693

1. Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

Article 4 LEGIARTI000006512695

1. Le décret n° 87-749 du 8 septembre 1987 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouées aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006512696

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 13 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 5 textes
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Décret2000-1142 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.