Journal officiel · Décret

Décret du 6 décembre 1999 relatif aux conditions de production de neuf vins de pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le6 décembre 1999
Publié le9 décembre 1999
PublicationJORF n°285 du 9 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900134D
IdentifiantJORFTEXT000000397458
RéférenceDécret du 6 décembre 1999 relatif aux conditions de production de neuf vins de pays, JO du 9 décembre 1999, NOR ECOC9900134DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) 822/87 du conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 relatif aux vins de pays de la principauté d'Orange, aux vins de pays des collines rhodaniennes, aux vins de pays du comté de Grignan ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche, aux vins de pays des coteaux des Baronnies, aux vins de pays des coteaux du Salagou ;

Vu le décret du 25 février 1987 relatif aux vins de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 relatif aux vins de pays d'Oc ;

Vu le décret du 30 décembre 1993 relatif aux vins de pays d'Aigues ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002210650

Art. 1er. - Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays de la principauté d'Orange est modifié comme suit :

I. - A l'article 4, la phrase : « et provenant d'exploitation dont le rendement à l'hectare n'excède pas 100 hectolitres » est supprimée.

II. - Il est introduit un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la production est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001245299

Art. 2. - Il est introduit au décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

« - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan, cinsaut, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, picquepoul noir, syrah, caladoc, chatus, marselan, portan ;

« - pour la production des vins blancs : aligoté, bourboulenc, chardonnay, grenache blanc, marsanne, roussanne, sauvignon, ugni blanc, viognier, picquepoul gris.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Ardèche si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001245300

Art. 3. - Il est introduit au décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays des collines rhodaniennes un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné pour autant que ce cépage soit prévu dans le département de production conformément à l'article 3 du présent décret et qu'il figure dans la liste suivante :

« - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ;

« - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001824670

Art. 4. - Il est introduit au décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux des Baronnies un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

« - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ;

« - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux des Baronnies" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002210651

Art. 5. - Il est introduit au décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins du comté de Grignan un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

« - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ;

« - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001053002

Art. 6. - Il est introduit au décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux vins de pays d'Aigues un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001824671

Art. 7. - Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :

I. - A l'article 2 (4o, b), la limite maximale en sucres pour les vins rouges n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration est portée de 2,5 à 4 g/l exprimée en glucose + fructose ;

II. - A l'article 2 (4o, b et c), l'indice d'intensité colorante est supprimé ;

III. - A l'article 2 (4o, b, c et d), l'indice de tenue à l'air est supprimé ;

IV. - A l'article 2, 4o, b, pour les vins rouges, les termes : « absence d'acide malique » sont remplacés par : « fermentation malolactique terminée ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001713167

Art. 8. - Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de Bessilles est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, la commune de Loupian (Hérault) est ajoutée à la liste des communes de la zone de production ;

II. - A l'article 3, le rendement est porté à 90 hectolitres à l'hectare ;

III. - A l'article 4, le titre alcoométrique volumique acquis minimum des vins blancs et rosés est porté de 10,5 à 11 % vol.

Article (sans numéro) JORFARTI000002413385

Art. 9. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :

I. - A l'article 4, la norme minimale d'intensité colorante des vins rouges est portée de 0,28 à 2,8 ;

II. - A l'article 5, la norme d'acidité totale minimale exprimée en acide sulfurique pour les rouges est portée de 3 g/l à 2,94 g/l avec fermentation malolactique terminée ;

III. - A l'article 6, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté de 10,5 à 11 % vol.

Article (sans numéro) JORFARTI000002210652

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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