Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2000
NatureDécret
Signé le24 août 2000
Publié le27 août 2000
PublicationJORF n°198 du 27 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX0000035D
IdentifiantJORFTEXT000000400506
RéférenceDécret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), JO du 27 août 2000, NOR MENX0000035DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998), notamment son article 48 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 1er juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001059380

Art. 1er. - Pour l'application du second alinéa de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée :

I. - La part de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres remboursée par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixée à 0,09 % de la rémunération brute inférieure au plafond déterminé pour les cotisations de sécurité sociale.

II. - Le complément de capital décès versé par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux ayants droit des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 n'est pas applicable est égal à la différence entre, d'une part, le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires et, d'autre part, le capital décès perçu au titre du régime général de la sécurité sociale augmenté, le cas échéant, du capital décès perçu au titre des couvertures sociales complémentaires mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour la période du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, l'Etat rembourse aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat la part correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régime complémentaires mentionnés à l'alinéa précédent qu'ils auront versée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640492

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000400506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).