Journal officiel · Décret

Décret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 1995
NatureDécret
Signé le23 août 1995
Publié le27 août 1995
PublicationJORF n°199 du 27 août 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENX9500045D
IdentifiantJORFTEXT000000555231
RéférenceDécret n° 95-946 du 23 août 1995 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, JO du 27 août 1995, NOR MENX9500045DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 11 et 15 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002379536

L'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001014361

L'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il verse directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001590892

Il est inséré, dans le décret du 8 mars 1978 susvisé, un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - En cas de décès d'un maître contractuel ou agréé, ses ayants droit reçoivent, de la part de l'Etat, un complément de capital décès égal à la différence entre le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires et le capital décès effectivement perçu au titre du régime général de la sécurité sociale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001980868

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398327

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1995.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Alain Madelin Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Élisabeth Hubert Le secrétaire d'Etat au budget, François d'Aubert

Textes cités liens · DILA5

Cité par 4 textes
ARRET · modifie
Décret2000-805 · modifie
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000555231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).