Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2001
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2001
Publié le10 juillet 2001
PublicationJORF n°158 du 10 juillet 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0101142A
IdentifiantJORFTEXT000000406319
RéférenceArrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys, JO du 10 juillet 2001, NOR MENE0101142ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 2001-599 du 5 juillet 2001 portant règlement général du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », et notamment son titre II ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 mars 2001,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002229439

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et le fonctionnement des jurys.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037590

Dispositions relatives au jury général

Article (sans numéro) JORFARTI000001069459

Art. 2. - Le président du jury général assure le bon déroulement de l'examen et se prononce sur toute difficulté susceptible de s'élever pendant la durée des opérations.

Le président du jury général peut désigner, en tant que de besoin, un ou plusieurs membres du jury général pour assister aux délibérations des commissions de choix de sujet et aux travaux des jurys de classe. Ces membres établissent un rapport écrit qu'ils adressent au président du jury général à l'issue des opérations.

Le président du jury général peut solliciter l'avis d'experts extérieurs aux jurys.

Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le président du jury général communique au ministre chargé de l'éducation la liste des candidats retenus. Il la transmet également, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.

En cas de carence du président du jury général, dûment constatée par le ministre chargé de l'éducation, il est suppléé par le vice-président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647868

Art. 3. - Le président du jury général convoque les membres du jury général.

Le jury général ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001532233

Dispositions relatives aux jurys de classe

Article (sans numéro) JORFARTI000001455033

Art. 4. - Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des jurys de classe.

A l'issue de la délibération, le président du jury de chaque classe transmet au président du jury général les propositions du jury. Ces propositions sont également transmises, pour information, au président du comité d'organisation des expositions du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002229440

Dispositions relatives à l'organisation

de l'examen conduisant au diplôme

Article (sans numéro) JORFARTI000001647869

Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.

Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.

Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647870

Art. 6. - Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069460

Art. 7. - Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques, les critères d'évaluation et le barème de notation.

La note attribuée à chaque épreuve résulte de l'évaluation de chaque critère noté de 0 à 20, affecté d'un coefficient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258209

Art. 8. - Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes, les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour le calcul des notes obtenues aux épreuves du second groupe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069461

Art. 9. - Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037591

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001647871

Art. 10. - Toute personne ayant participé à la préparation ou à la formation du candidat, les parents ou alliés du candidat, de même que l'employeur ou un employé du candidat, ne peuvent être nommés membres des jurys de classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002229441

Art. 11. - Les délibérations des jurys sont secrètes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001455034

Art. 12. - Les résultats définitifs de l'examen résultent de la délibération des jurys souverains dans leurs décisions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002429628

Art. 13. - L'arrêté du 25 mai 1935 relatif au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647872

Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000406319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).