Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2001
NatureDécret
Signé le2 novembre 2001
Publié le4 novembre 2001
PublicationJORF n°256 du 4 novembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP0100999D
IdentifiantJORFTEXT000000407437
RéférenceDécret n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, JO du 4 novembre 2001, NOR EQUP0100999DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret no 95-200 du 24 février 1995 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002037285

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les mots : « R. 123 du code de la route » sont remplacés par les mots : « R. 221-3 du code de la route ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001265368

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs de 3e classe sont recrutés :

1o Pour les 4/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un des titres ou diplômes admis en équivalence et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique ;

2o Pour 1/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les emplois mis au concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001836756

Art. 3. - A l'article 6 du même décret, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « des concours ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002037286

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent dans un centre agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pendant une période de six mois au moins, une formation professionnelle dont les modalités et l'organisation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001650932

Art. 5. - A la première phrase de l'article 8 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « aux concours ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001836757

Art. 6. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'Etat » sont supprimés et les mots : « à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001456689

Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus.

Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002108455

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « de quatre catégories du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « des deux catégories A et B du permis de conduire ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002037287

Art. 9. - Les dispositions des articles 4 et 7 du présent décret ne sont applicables qu'aux lauréats des concours nommés inspecteurs stagiaires après sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000002236631

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000407437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).