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Décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2002
NatureDécret
Signé le2 avril 2002
Publié le4 avril 2002
PublicationJORF n°79 du 4 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0200584D
IdentifiantJORFTEXT000000409184
RéférenceDécret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles, JO du 4 avril 2002, NOR AGRS0200584DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 2 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 124 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001050795

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

Article (sans numéro) JORFARTI000001620066

3/4 (v/V) + 1/4 (s/S)

dans laquelle :

« v » est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R.* 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

« V » est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R.* 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

« s » est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 de l'article R.* 511-6 et au e du 5 de l'article R.* 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

« S » est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges visés au 1 de l'article R.* 511-6 et au e de l'article R.* 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

Article 2 JORFARTI000002007761

Le montant de la subvention attribuée à chaque organisation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 1er du présent décret.

Ces crédits sont versés trimestriellement.

Article 3 JORFARTI000002201535

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000409184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).