Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2002
NatureDécret
Signé le2 avril 2002
Publié le4 avril 2002
Articles3 articles en vigueur
NORAGRS0200584D
IdentifiantLEGITEXT000005632558
RéférenceDécret n°2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 2 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 124 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027298678

1. Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

2. 3/4 (v/ V) + 1/4 (s/ S)

3. dans laquelle :

4. " v " est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

5. " V " est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

6. " s " est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

7. " S " est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements.

8. Pour l'application de cette formule, l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus dans tous les départements par une organisation syndicale est pris en compte, dès lors que celle-ci est habilitée dans au moins un département.

9. Les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

Article 2 LEGIARTI000006209833

1. Le montant de la subvention attribuée à chaque organisation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 1er du présent décret.

2. Ces crédits sont versés trimestriellement.

Article 3 LEGIARTI000006209834

1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat

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Cité par 5 textes
Décret2003-406 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.