Décret n°2002-451 du 2 avril 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

TexteDécret n°2002-451 du 2 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000027298678
Texte parentLEGITEXT000005632558
Référencearticle 1 du décret n°2002-451 du 2 avril 2002 (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

2. 3/4 (v/ V) + 1/4 (s/ S)

3. dans laquelle :

4. " v " est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

5. " V " est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

6. " s " est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

7. " S " est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements.

8. Pour l'application de cette formule, l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus dans tous les départements par une organisation syndicale est pris en compte, dès lors que celle-ci est habilitée dans au moins un département.

9. Les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

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