Article (sans numéro) JORFARTI000002042902
Art. 1er. - Au V de l'article R. 313-4 « Feux de position avant » du code de la route, les mots : « d'un feu de position avant » sont remplacés par les mots : « d'un ou de deux feux de position avant ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 2000/73/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 30 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au V de l'article R. 313-4 « Feux de position avant » du code de la route, les mots : « d'un feu de position avant » sont remplacés par les mots : « d'un ou de deux feux de position avant ».
Art. 2. - L'article R. 313-8 « Feux de brouillard avant » du code de la route est modifié comme suit :
1o Au II, les mots : « tout quadricycle lourd à moteur » sont remplacés par les mots : « tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues ».
2o Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues. »
Art. 3. - L'article R. 313-9 « Feux de brouillard arrière » du code de la route est modifié comme suit :
1o Au II, les mots : « ni aux quadricycles lourds à moteur » sont remplacés par les mots : « ni aux quadricycles à moteur ni aux cyclomoteurs à trois roues ».
2o Au III, les mots : « ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, » sont remplacés par les mots : « ni aux cyclomoteurs à deux roues, ».
Art. 4. - Au III de l'article R. 313-12 « Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation » du code de la route, les mots : « à trois roues » sont supprimés.
Art. 5. - A l'article R. 313-15 « Feux de marche arrière » du code de la route, après les mots : « et des cyclomoteurs », sont insérés les mots : « à deux roues ».
Art. 6. - L'article R. 313-17 « Signal de détresse » du code de la route est modifié comme suit :
1o Au II, après les mots : « ni aux motocyclettes », sont insérés les mots : « ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur ».
2o Au III, les mots : « aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, » sont remplacés par les mots : « aux cyclomoteurs à deux roues, ».
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.