Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 février 2002 pris en application de l'article R. 211-23 du code de la mutualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 2002
NatureArrêté
Signé le6 février 2002
Publié le8 mars 2002
PublicationJORF n°57 du 8 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0220555A
IdentifiantJORFTEXT000000411422
RéférenceArrêté du 6 février 2002 pris en application de l'article R. 211-23 du code de la mutualité, JO du 8 mars 2002, NOR MESS0220555ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002042836

La section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est complétée par les articles suivants ainsi rédigés :

« Art. A. 211-3. - La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte :

a) La décision d'agrément ou la copie de la demande d'agrément de la mutuelle ou de l'union ;

b) La copie des statuts et des règlements détaillant les prestations garanties par la mutuelle ou l'union ;

c) Le projet de convention de substitution ;

d) Le nom et l'adresse du siège social de l'organisme cédant ;

e) Les décisions des assemblées générales des deux organismes autorisant la conclusion de la convention ;

f) Pour les deux organismes, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie ;

g) Pour la mutuelle ou l'union, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d'engagements hors bilan effectuées ou prévues depuis la clôture du dernier exercice connu ;

h) Les traités ou projets de traité de réassurance des engagements pris par la mutuelle ou l'union et les documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de risques ou de sinistres pris en charge par eux ;

i) Un état justifié des engagements pris ou repris selon le modèle joint en annexe I, un tableau de calcul du besoin de marge de solvabilité selon le modèle joint en annexe II et un tableau des éléments constitutifs de la marge selon le modèle joint en annexe III.

« Art. A. 211-4. - Lorsque la mutuelle ou l'union a bénéficié d'apports financiers ou de transferts d'actifs depuis la clôture du dernier exercice connu ou que de tels apports ou transferts sont prévus avant la clôture de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, le dossier comporte également en double exemplaire :

a) Le nom et l'adresse du siège social des organismes mutualistes ayant fusionné ou décidé de fusionner avec la mutuelle ou l'union, la date effective ou prévisionnelle de la fusion ainsi que la décision de leurs assemblées générales, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu et les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie au titre de cet exercice ;

b) La nature, la date et le montant des apports en fonds propres, des transferts de provisions et des émissions et souscriptions de titres et emprunts subordonnés assortis des pièces justificatives ;

c) La nature, la date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d'établissement et fonds de développement ainsi que la date des versements prévus ou réalisés assortis des pièces justificatives. »

Article 2 JORFARTI000002042837

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras A N N E X E I A N N E X E I I A N N E X E I I I

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000411422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).