Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 2003
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2002
Publié le23 janvier 2003
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0201961A
IdentifiantJORFTEXT000000417380
RéférenceArrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, JO du 23 janvier 2003, NOR EQUS0201961ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-6, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-5 et R. 323-23 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002252395

Les références au code de la route mentionnées dans l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - A l'article 3, l'expression : « article R. 54 » est remplacée par : « article R. 312-1 » ;

II. - A l'article 15, l'expression : « article R. 78 » est remplacée par : « article R. 317-2 » ;

III. - A l'article 62, l'expression : « article R. 106 » est remplacée par : « articles R. 321-1 à R. 321-24 » ;

IV. - A l'article 86, l'expression : « l'article R. 118 » est remplacée par : « les articles R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-23 » ;

V. - A l'article 91, l'expression : « Lorsque l'accident peut être imputé à l'une des causes mentionnées à l'article R. 278 (3°) » est remplacée par : « Lorsque l'accident peut être imputé à l'une des infractions prévues aux articles R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-8, R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-7, R. 313-10, R. 313-13, R. 313-14, R. 313-21, R. 313-24, R. 314-1, R. 314-3, R. 314-4, R. 315-1, R. 315-2 et R. 326-1 ».

Article 2 JORFARTI000002252396

Le 1° de l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :

« 1° Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001.

Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.

En cas d'impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

A compter du 1er mars 2003, les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis d'une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe 8 du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe.

La liste des représentants des constructeurs autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise sur un support informatique.

Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.

Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l'extincteur, dont la présence est prévue par l'article 64 du présent arrêté, ainsi que pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome. »

Article 3 JORFARTI000002045907

L'annexe du présent arrêté est ajoutée en annexe 8 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001081403

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002045908

A N N E X E 8 ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE

Echéance de validité de la présente attestation (1) : Je soussigné(e), Station agréée par le constructeur/station agréée chronotachy-graphe (2) :

Vérificateur : Adresse :

atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur. Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : ... km/h. Véhicule : - marque : - type : - numéro de série :

Fait le Lieu :

Signature

(1) : Date attestation + 1 an. (2) : Rayer la mention inutile.

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000417380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).