Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2006
NatureDécret
Signé le6 octobre 2006
Publié le7 octobre 2006
PublicationJORF n°233 du 7 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUX0600092D
IdentifiantJORFTEXT000000427896
RéférenceDécret n° 2006-1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme, JO du 7 octobre 2006, NOR EQUX0600092DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 30 juin 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 19 juin 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001659362

Les dispositions figurant à l'annexe I du présent décret identifiées par un « R.* » constituent les dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres de la partie réglementaire du code du tourisme.

Article 2 JORFARTI000001852392

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du tourisme.

Article 3 JORFARTI000001280970

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie peuvent être modifiées par décret simple.

Article 4 JORFARTI000001476577

Sont abrogés :

1° L'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;

2° Les premier, douzième et quinzième alinéas de l'article 35 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ;

3° Les articles 1er et 6 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.

Article 5 JORFARTI000002500430

Le B du titre II de l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

Les tableaux intitulés « Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours » et « Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial » sont remplacés par le tableau figurant à l'annexe II du présent décret.

Article 6 JORFARTI000001081506

Les dispositions des articles R.* 212-42, R.* 212-45, R.* 212-47 et R.* 324-9 mentionnés à l'annexe I sont applicables à Mayotte.

Article 7 JORFARTI000001336861

Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au tourisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001476578

A N N E X E I Article R.* 212-42

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.

Article R.* 212-45

Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.

Article R.* 212-47

Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article R.* 324-9

Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.

Article R.* 412-1

Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme. Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.

Article R.* 412-7

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer. Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions. Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois. L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.

A N N E X E I I

Remplacement du tableau intitulé « Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours » et du tableau intitulé « Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », par le tableau intitulé « Code du tourisme » ci-dessous :

Code du tourisme

Fait à Paris, le 6 octobre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000427896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).