Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive 2003/20/CE, relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001668999
L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Inscriptions et affichages :
« a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.
« c) Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
« d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes :
« - pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE susvisée, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
« - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b, et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
« Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
« - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
« - par des moyens audiovisuels. »
Article 2 JORFARTI000001092678
L'article 111 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du paragraphe d de l'article 63 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard le :
1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois ;
1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation. »
Article 3 JORFARTI000002259099
L'annexe au présent arrêté est ajoutée en annexe 8 à l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Article 4 JORFARTI000001669000
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe JORFARTI000001860675
A N N E X E 8
PANONCEAU RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive 2003/30/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l'information « port obligatoire de la ceinture de sécurité » en lettre de 12 millimètres minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous est fourni à titre indicatif.
Fait à Paris, le 16 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
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