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Décret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004 relatif au comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 octobre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 octobre 2004
NatureDécret
Signé le12 octobre 2004
Publié le13 octobre 2004
PublicationJORF n°239 du 13 octobre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANS0423244D
IdentifiantJORFTEXT000000445128
RéférenceDécret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004 relatif au comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie, JO du 13 octobre 2004, NOR SANS0423244DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 114-4-1, issu de l'article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002060167

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

« Art. D. 114-4-0-5. - Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile. « Art. D. 114-4-0-6. - Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission. « Art. D. 114-4-0-7. - Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %. « Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement. « Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures. « Art. D. 114-4-0-8. - Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2 JORFARTI000001476065

L'article D. 114-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 114-2. - Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 3 JORFARTI000001674279

Au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article D. 114-4 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés, après le mot : « permanent », les mots : « et aux autres membres du comité d'alerte ».

Article 4 JORFARTI000002452671

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000445128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).