Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2005
NatureDécret
Signé le31 août 2005
Publié le1er septembre 2005
PublicationJORF n°203 du 1 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0501090D
IdentifiantJORFTEXT000000447062
RéférenceDécret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée, JO du 1er septembre 2005, NOR DEFP0501090DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 41, 43, 77, 78 et 82 ;

Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son titre IV ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : LE CONSEIL SUPÉRIEUR INTERARMÉES ET LES CONSEILS SUPÉRIEURS D'ARMÉE

Chapitre Ier : Le Conseil supérieur interarmées

Article 1 JORFARTI000002272132

Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées.

Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

Article 2 JORFARTI000002463926

Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :

1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;

6° Le major général des armées.

Chapitre II : Les conseils supérieurs d'armée

Article 3 JORFARTI000001872343

Les Conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.

Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Article 4 JORFARTI000002463927

Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées, comprennent :

1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;

2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;

3° Le major général des armées, membre de droit ;

4° Des officiers généraux de la première section, appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :

a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;

c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.

TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORMATION RATTACHÉE

Chapitre Ier : Attributions

Article 5 JORFARTI000002463928

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés au chapitre II du présent titre sur des sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Chapitre II : Composition

Article 6 JORFARTI000001101497

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense.

Article 7 JORFARTI000002066102

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ;

3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 8 JORFARTI000001523565

Le Conseil supérieur de l'armement comprend :

1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;

2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;

3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.

Article 9 JORFARTI000002272133

Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;

3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

Article 10 JORFARTI000001872344

Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;

3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 JORFARTI000002463929

Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 12 JORFARTI000001679889

Sont abrogés :

1° Le décret n° 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

2° L'article 28 du décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

3° L'article 47 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées.

Article 13 JORFARTI000002463930

La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le Conseil supérieur de l'armement comprend : 1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ; 2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ; 3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement. Les Conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil. Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé. Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend : 1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ; 2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ; 3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées. Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense. Sont abrogés : 1° Le décret n° 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ; 2° L'article 28 du décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ; 3° L'article 47 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend : 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ; 2° Le chef d'état-major des armées, membre de droit ; 3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ; 4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ; 5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000447062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).