Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2004
NatureDécret
Signé le14 juin 2004
Publié le15 juin 2004
PublicationJORF n°137 du 15 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400525D
IdentifiantJORFTEXT000000617486
RéférenceDécret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées, JO du 15 juin 2004, NOR DEFP0400525DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article Annexe JORFARTI000002057447

A N N E X E

(Pour l'application de l'article 50)

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000002261887

Les praticiens des armées assurent, au sein des forces armées et auprès des organismes placés sous l'autorité du ministre de la défense, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.

Article 2 JORFARTI000001862738

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :

1° Les internes des hôpitaux des armées ;

2° Les médecins des armées ;

3° Les pharmaciens des armées ;

4° Les vétérinaires des armées ;

5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Article 3 JORFARTI000001095171

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.

Article 4 JORFARTI000001671260

La hiérarchie particulière des corps mentionnés à l'article 2 ainsi que le nombre d'échelons et le temps dans chaque échelon des grades et classes de ces corps pour accéder à l'échelon supérieur sont déterminés ainsi qu'il suit :

Les échelons exceptionnels dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef sont accessibles, dans la proportion de 30 % de l'effectif budgétaire du grade correspondant pour le 1er échelon exceptionnel et de 15 % de cet effectif pour le 2e échelon exceptionnel, sur proposition de la commission prévue à l'article 11 ; l'accès au 1er échelon exceptionnel du grade n'est possible qu'après deux ans passés dans le 5e échelon de ce grade ; l'accès au 2e échelon exceptionnel n'est possible qu'après cinq ans passés dans le 1er échelon exceptionnel.

Article 5 JORFARTI000001282576

Chaque année d'internat validée au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon d'un an.

La reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Les praticiens des armées promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal ou en chef conservent, dans la limite de la durée du 1er échelon de ce grade, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente années de services.

Article 6 JORFARTI000001526307

La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ;

4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu'au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ;

6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Article 7 JORFARTI000002057444

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Six ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;

4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé peuvent être promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef.

Article 8 JORFARTI000001282577

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 9 JORFARTI000001476830

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 10 JORFARTI000002456499

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors classe de ces grades ont lieu au choix. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 11 JORFARTI000001476831

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 12 JORFARTI000001862739

La répartition des effectifs budgétaires des corps des praticiens des armées dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services est la suivante :

1° Médecins chefs des services : 7,5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

2° Pharmaciens chefs des services : 5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

3° Vétérinaires chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe ;

4° Chirurgiens-dentistes chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.

Article 13 JORFARTI000002456500

Les programmes des concours prévus aux articles 21, 27, 33 et 39, leurs modalités d'organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° des articles 21, 27, 33 et 39 peuvent être reportées sur les deux autres.

Le nombre de places proposées chaque année au titre de ces recrutements est fixé pour chacun de ces derniers par arrêté du ministre de la défense.

Article 14 JORFARTI000001862740

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Article 15 JORFARTI000002262543

Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.

TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES

Article 16 JORFARTI000001526308

Les internes des hôpitaux des armées sont des praticiens en formation spécialisée qui exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des praticiens auprès desquels ils sont placés.

Article 17 JORFARTI000001671261

Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 18 JORFARTI000002057445

A l'issue du choix devenu définitif de leur discipline d'internat, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 19 JORFARTI000001671262

Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES

Article 20 JORFARTI000001095172

Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :

1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;

2° D'expertise et d'aptitude médicales ;

3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.

Article 21 JORFARTI000001282578

Les médecins des armées sont recrutés :

1° Au grade de médecin, directement pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Article 22 JORFARTI000001720648

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.

Article 23 JORFARTI000002262544

Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 21 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 21 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 24 JORFARTI000002262545

A l'issue d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de la liste d'ancienneté établie lors de leur recrutement dans ce corps et, d'autre part, des résultats de la formation militaire suivie depuis ce recrutement ; ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 21 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 25 JORFARTI000001862827

Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :

1° Rang et appellation de médecin général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s'ils sont à la hors classe de leur grade.

Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES

Article 26 JORFARTI000002262546

Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie et participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.

Article 27 JORFARTI000002262547

Les pharmaciens des armées sont recrutés :

1° Au grade de pharmacien, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

Article 28 JORFARTI000001671263

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 27 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir.

Article 29 JORFARTI000002456501

Les pharmaciens des armées sont nommés au grade de pharmacien le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 27 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 27 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 30 JORFARTI000001862828

A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 27 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 31 JORFARTI000001671264

Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :

1° Rang et appellation de pharmacien général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

2° Rang et appellation de pharmacien général inspecteur, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.

Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES

Article 32 JORFARTI000002057446

Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives, d'une part, au contrôle de la qualité et de l'hygiène des denrées alimentaires et, d'autre part, au suivi sanitaire des animaux. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.

Article 33 JORFARTI000001142466

Les vétérinaires des armées sont recrutés :

1° Au grade de vétérinaire, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

Article 34 JORFARTI000001476832

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 33 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaires des armées à pourvoir.

Article 35 JORFARTI000001476833

Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 33 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 36 JORFARTI000001335553

A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 33 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 37 JORFARTI000001282579

Un vétérinaire chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de vétérinaire général, s'il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de vétérinaire général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.

Le vétérinaire chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES

Article 38 JORFARTI000002456502

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.

Article 39 JORFARTI000001862829

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

Article 40 JORFARTI000002499410

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 39 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgiens-dentistes des armées à pourvoir.

Article 41 JORFARTI000001862830

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 39 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 39 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 42 JORFARTI000001476939

A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 39 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 43 JORFARTI000001862831

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade.

Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 JORFARTI000001476940

Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.

Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, cette période s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Article 45 JORFARTI000001095173

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont tenus à remboursement.

Le montant de ce remboursement est égal au montant des rémunérations nettes perçues en qualité d'élève officier de carrière, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.

Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie par les intéressés.

Article 46 JORFARTI000001282580

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements respectivement prévus à l'article 44 du présent décret et à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Ces contingents, dans la limite de 10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente, ne peuvent être inférieurs à une unité.

Article 47 JORFARTI000001473757

Pour l'application aux praticiens des armées des dispositions prévoyant la consultation du conseil correspondant aux conseils supérieurs des armées, notamment dans les cas prévus aux articles 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ledit conseil est composé ainsi qu'il suit :

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 48 JORFARTI000001335554

Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d'une ancienneté de temps d'échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées.

Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre d'ancienneté d'échelon et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret.

Article 49 JORFARTI000001473758

Les élèves médecins qui ont choisi de ne pas présenter les demandes mentionnées à l'article 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé n'ont pas accès au corps des internes des hôpitaux des armées et font l'objet d'un classement commun à l'issue de la dernière année de leur troisième cycle des études médicales.

Ils sont recrutés dans le corps des médecins des armées dans l'ordre de ce classement et nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ; ils ne bénéficient pas de la bonification de temps d'échelon prévue à l'article 5.

A égalité d'ancienneté dans le grade, ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les médecins des armées recrutés au titre de l'article 21.

Article 50 JORFARTI000001720649

A la date de publication du présent décret, les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées sont respectivement intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées créés par le présent décret et classés conformément au tableau figurant en annexe.

Article 51 JORFARTI000001862832

Pour l'application de l'article 8, la durée mentionnée au 1° de l'article 7 est remplacée :

1° Par quatre ans d'ancienneté dans le grade de médecin, jusqu'au 1er janvier 2008 ;

2° Par sept ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu'au 1er janvier 2011.

Article 52 JORFARTI000002262548

Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 53 JORFARTI000002456503

La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée ainsi qu'aux médecins des armées recrutés conformément aux dispositions de l'article 49.

Article 54 JORFARTI000001671265

Le décret n° 74-515 du 14 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Article 55 JORFARTI000002456504

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau A N N E X E (Pour l'application de l'article 50) La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ; 2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste : capitaine ou lieutenant de vaisseau ; 3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ; 4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu'au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; 5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ; 6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ; 7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral. Les internes des hôpitaux des armées sont des praticiens en formation spécialisée qui exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des praticiens auprès desquels ils sont placés. A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 33 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement. Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d'une ancienneté de temps d'échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre d'ancienneté d'échelon et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret. Les vétérinaires des armées sont recrutés : 1° Au grade de vétérinaire, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; 2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans. La hiérarchie particulière des corps mentionnés à l'article 2 ainsi que le nombre d'échelons et le temps dans chaque échelon des grades et classes de ces corps pour accéder à l'échelon supérieur sont déterminés ainsi qu'il suit :

Les échelons exceptionnels dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef sont accessibles, dans la proportion de 30 % de l'effectif budgétaire du grade correspondant pour le 1er échelon exceptionnel et de 15 % de cet effectif pour le 2e échelon exceptionnel, sur proposition de la commission prévue à l'article 11 ; l'accès au 1er échelon exceptionnel du grade n'est possible qu'après deux ans passés dans le 5e échelon de ce grade ; l'accès au 2e échelon exceptionnel n'est possible qu'après cinq ans passés dans le 1er échelon exceptionnel. Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation. Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation. Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination. Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 27 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir. Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent : 1° Rang et appellation de pharmacien général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ; 2° Rang et appellation de pharmacien général inspecteur, s'ils sont à la hors-classe de leur grade. Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux. Le décret n° 74-515 du 14 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées est abrogé. Chaque année d'internat validée au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon d'un an. La reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an. Les praticiens des armées promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal ou en chef conservent, dans la limite de la durée du 1er échelon de ce grade, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente années de services. Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Les médecins des armées sont recrutés : 1° Au grade de médecin, directement pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans. Un vétérinaire chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors : 1° Rang et appellation de vétérinaire général, s'il est à la classe normale de son grade ; 2° Rang et appellation de vétérinaire général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade. Le vétérinaire chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux. Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements respectivement prévus à l'article 44 du présent décret et à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ces contingents, dans la limite de 10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente, ne peuvent être inférieurs à une unité. Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. A la date de publication du présent décret, les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées sont respectivement intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées créés par le présent décret et classés conformément au tableau figurant en annexe. Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant : 1° Les internes des hôpitaux des armées ; 2° Les médecins des armées ; 3° Les pharmaciens des armées ; 4° Les vétérinaires des armées ; 5° Les chirurgiens-dentistes des armées. La répartition des effectifs budgétaires des corps des praticiens des armées dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services est la suivante : 1° Médecins chefs des services : 7,5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ; 2° Pharmaciens chefs des services : 5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ; 3° Vétérinaires chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe ; 4° Chirurgiens-dentistes chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe. Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent : 1° Rang et appellation de médecin général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ; 2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s'ils sont à la hors classe de leur grade. Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées. Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux. A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 27 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement. Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés : 1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans. Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 39 ; 2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article. Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 39 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination. Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors : 1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale de son grade ; 2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade. Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux. Pour l'application de l'article 8, la durée mentionnée au 1° de l'article 7 est remplacée : 1° Par quatre ans d'ancienneté dans le grade de médecin, jusqu'au 1er janvier 2008 ; 2° Par sept ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu'au 1er janvier 2011.

A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 39 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement. Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée. Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, cette période s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française. Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 33 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaires des armées à pourvoir. Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 33 ; 2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article. Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination. Pour l'application aux praticiens des armées des dispositions prévoyant la consultation du conseil correspondant aux conseils supérieurs des armées, notamment dans les cas prévus aux articles 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ledit conseil est composé ainsi qu'il suit :

Les élèves médecins qui ont choisi de ne pas présenter les demandes mentionnées à l'article 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé n'ont pas accès au corps des internes des hôpitaux des armées et font l'objet d'un classement commun à l'issue de la dernière année de leur troisième cycle des études médicales. Ils sont recrutés dans le corps des médecins des armées dans l'ordre de ce classement et nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ; ils ne bénéficient pas de la bonification de temps d'échelon prévue à l'article 5. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les médecins des armées recrutés au titre de l'article 21. Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées. Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection en matière : 1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ; 2° D'expertise et d'aptitude médicales ; 3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire. Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont tenus à remboursement. Le montant de ce remboursement est égal au montant des rémunérations nettes perçues en qualité d'élève officier de carrière, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5. Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie par les intéressés. Les programmes des concours prévus aux articles 21, 27, 33 et 39, leurs modalités d'organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° des articles 21, 27, 33 et 39 peuvent être reportées sur les deux autres. Le nombre de places proposées chaque année au titre de ces recrutements est fixé pour chacun de ces derniers par arrêté du ministre de la défense. Les pharmaciens des armées sont nommés au grade de pharmacien le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 27 ; 2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article. Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 27 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination. Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20. La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée ainsi qu'aux médecins des armées recrutés conformément aux dispositions de l'article 49. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors classe de ces grades ont lieu au choix. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret. Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 21 ; 2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article. Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 21 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination. A l'issue d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de la liste d'ancienneté établie lors de leur recrutement dans ce corps et, d'autre part, des résultats de la formation militaire suivie depuis ce recrutement ; ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté. Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 21 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article. A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie et participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20. Les pharmaciens des armées sont recrutés : 1° Au grade de pharmacien, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; 2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans. Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 15 textes
Décret2005-1074 · modifie
Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000617486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).