Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2006
NatureDécret
Signé le21 décembre 2006
Publié le23 décembre 2006
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCU0612287D
IdentifiantJORFTEXT000000462365
RéférenceDécret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation, JO du 23 décembre 2006, NOR SOCU0612287DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 271-5 et R. 133-7,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001496703

Il est créé au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-8. - La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5. »

Article 2 JORFARTI000002283090

Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 134-4-1. - En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5. »

Article 3 JORFARTI000002283091

Il est créé à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 134-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 134-8-1. - La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5. »

Article 4 JORFARTI000002076753

Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 271-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 271-5. - Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;

- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique. »

Article 5 JORFARTI000001496704

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000462365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).