Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-481 du 28 mars 2007 modifiant le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2007
NatureDécret
Signé le28 mars 2007
Publié le30 mars 2007
PublicationJORF n°76 du 30 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
NORMJSK0770059D
IdentifiantJORFTEXT000000464349
RéférenceDécret n° 2007-481 du 28 mars 2007 modifiant le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, JO du 30 mars 2007, NOR MJSK0770059DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 227-1, R. 227-12 et R. 227-14 ;

Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 11 janvier 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001498898

Dans l'intitulé et aux articles 4, 11, 12, 13 et 14 du décret du 28 août 1987 susvisé, les mots : « centres de vacances et de loisirs » sont remplacés par les mots : « accueils collectifs de mineurs ».

Article 2 JORFARTI000001498899

Les articles 1er, 2 et 3 du même décret sont remplacés par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessous :

« Art. 1er. - Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative.

« Art. 2. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

« Art. 3. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur comprend dans l'ordre :

« - une session de formation générale ;

« - un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

« - une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

« Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation générale.

« Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.

« Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les objectifs, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et du stage pratique ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation. »

Article 3 JORFARTI000001305265

Les articles 6 à 10 du même décret sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 6. - La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

« Elle comprend dans l'ordre :

« - une session de formation générale ;

« - un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

« - une session de perfectionnement ;

« - un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

« Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.

« Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.

« Art. 7. - Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

« - du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;

« - ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.

« Art. 8. - Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions de dispense totale ou partielle de la formation conduisant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur.

« Art. 9. - Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

« Art. 10. - Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence de l'intéressé, sur la demande de ce dernier, avant l'échéance de validité du brevet et sur justification d'avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :

« - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

« - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification ou de perfectionnement prévue aux articles 3 et 8 ci-dessus.

« Pour les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, l'autorisation peut être renouvelée après validation d'une nouvelle session de perfectionnement.

« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur, sur demande motivée. »

Article 4 JORFARTI000002287127

L'article 14-1 du même décret est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001690534

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 3 insérant un nouvel article 10 dans le décret du 28 août 1987 susvisé, entrent en vigueur à la date du 1er septembre 2007.

Article 6 JORFARTI000001498900

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000464349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).