Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1990 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le24 janvier 1990
Publié le26 janvier 1990
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000015A
IdentifiantJORFTEXT000000524522
RéférenceArrêté du 24 janvier 1990 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer, JO du 26 janvier 1990, NOR LOGC9000015ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, L. 472-1, L. 472-1-1, R. 311-7, R. 311-12 et R. 311-37;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000001928823

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001156789

Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit:

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes:

<<Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane:

<<a) Secteur groupé: 69791 + 2251 " S;

<<b) Secteur diffus: 41343 + 1876 " S.

<<Département de la Réunion:

<<a) Secteur groupé: 76567 + 2470 " S;

<<b) Secteur diffus: 45356 + 2058 " S.

<<S: surface hors oeuvre brute en mètres carrés.>> II. - L'article 4 est complété come suit:

<<III. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de la viabilisation de terrains, en vue de la construction de logements en secteur diffus dans un délai maximum de quatre ans, sont les suivants:

<<Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain;

<<Les honoraires correspondants et taxes diverses.

<<Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à 41343 F pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et à 45356 F pour le département de la Réunion.

<<La subvention est déterminée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-après.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928932

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer la construction de logements évolutifs sociaux. Ces montants tiennent compte de la taille et des ressources des ménages destinés à occuper ces logements. Ils ne peuvent excéder 50 p. 100 du prix de vente maximum en secteur groupé et 50 p. 100 du prix de revient maximum en secteur diffus, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute de 80 mètres carrés. Toutefois, en secteur groupé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un dépassement du plafond de la surface pour tenir compte de la composition familiale des ménages.

<<II. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à la viabilisation de terrains en vue de la construction de logements en secteur diffus. Ces montants ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant maximal du prix de revient défini à l'article 4-III ci-dessus qui peut être majoré dans la limite de 20 p. 100 pour tenir compte de spécificités locales. En cas de non-respect du délai maximum de quatre ans entre la décision de subvention de viabilisation du terrain et le commencement des travaux de construction du logement, le représentant de l'Etat exige le remboursement de la subvention. Dans le cas où la construction du logement peut bénéficier d'une subvention au titre des logements évolutifs sociaux, son montant est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 6-I, déduction faite du montant de la subvention de l'Etat au titre de la viabilisation du terrain.>> IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est modifié comme suit:

<<Dans ce cas, le montant de la prime est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat. La décision d'octroi de la prime à la construction est prise par le préfet.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928933

Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante:

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L.472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction pour:

<<- la construction ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements locatifs sociaux;

<<- l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et leur transformation ou aménagement en logements.

<<Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. La liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements est définie en annexe du présent arrêté. Le montant de ces travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient total de l'opération.>> II. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes:

<<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

<<99566+3164 (S+Sa2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001928934

IV. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante:

<<573 (S+Sa2).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001156790

Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542365

<<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

<<P max=124459N+3955 (S+Sa2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001347357

Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante: I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: <<Des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, des prêts spéciaux du Crédit foncier de France et éventuellement des subventions de l'Etat peuvent être accordés pour financer la construction et l'acquisition-amélioration de logements destinés à l'accession à la propriété achevés depuis au moins vingt ans dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. Ces logements doivent répondre à des caractéristiques techniques et de prix définis par le présent arrêté.>> II. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacées par les formules suivantes: <<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

<<PV=137435N+4240 (S+Sa2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002315816

III. - Le tableau des valeurs du prix témoin des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 6 est remplacé par le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002315817

IV. - Les formules donnant le prix de revient maximum des opérations en secteur diffus figurant à l'article 9 sont remplacées par les formules suivantes: <<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

<<94165 + 4227 (S + Sa2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001347358

VI. - L'article 30 devient l'article 35.

VII. - L'arrêté est complété de la manière suivante:

Article (sans numéro) JORFARTI000001735783

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACQUIS

ET AMELIORES EN ACCESSION A LA PROPRIETE

Article (sans numéro) JORFARTI000001735784

Art. 30. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux logements acquis et améliorés en accession à la propriété sous réserve des modifications prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313445

Art. 31. - Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements acquis et améliorés en accession à la propriété du secteur groupé dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par:

1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés placées sous leur égide;

2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347359

Art. 32. - Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement,

subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté.

La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157223

Art. 33. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration en accession à la propriété du secteur groupé, le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt défini à l'article 12 du présent arrêté est minoré de 15 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122506

Art. 34. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration en accession à la propriété du secteur groupé, le montant maximum des prêts à la construction des logements primés défini à l'article 14 du présent arrêté est minoré de 15 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699753

VIII. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 12. - Le montant des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, prévues à l'article R. 311-12 du code de la construction et de l'habitation, est fixé, par application au montant des prêts accordés, d'un taux d'aide de l'Etat déterminé en tenant compte du coût des ressources concourant au financement de ces prêts.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000964005

Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002297495

ANNEXE

(art. 32 de l'arrêté)

Nature des travaux d'amélioration pouvant ouvrir droit au bénéfice:

- des primes et prêts prévus à l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt,

de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat;

- des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

Les travaux ouvrant droit à une aide de l'Etat sont:

- l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures;

- la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisances) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement;

- les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement;

- la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant;

- les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, A. MAUGARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du Trésor, J.-C. TRICHET

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, A. MAUGARD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, G. BELORGEY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, D. BOUTON

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