Article (sans numéro) JORFARTI000001929414
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R.97 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R.97. - I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de manière apparente les indications suivantes: le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.
<<II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées:
<<a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension;
<<b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus.
<<III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b.
<<IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
<<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.