Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 janvier 1990
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUP8901466A
IdentifiantJORFTEXT000000524939
RéférenceArrêté du 2 janvier 1990 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), JO du 10 janvier 1990, NOR EQUP8901466ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1o);

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1980 modifié fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat;

Sur la proposition du directeur du personnel,

Article (sans numéro) JORFARTI000000962418

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121018

Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret no 71-345 du 5 mai 1971 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154643

Art. 2. - Le concours comporte, indépendamment d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'intervient que pour le classement des candidats admis, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Une partie de ces épreuves est commune à tous les candidats; l'autre partie comporte une option entre les mathématiques (filière M), la physique (filière PI) et la technologie (filière TA).

Article (sans numéro) JORFARTI000002313205

Art. 3. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000962419

Art. 4. - Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité pour la composition française et l'épreuve de langue vivante (filières M, PI et TA), l'épreuve graphique (filières M et PI) et l'épreuve de technologie (filière TA) sont prises en compte à nouveau pour l'admission et s'ajoutent avec les coefficients indiqués à l'article 5 ci-après à celles des épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540270

Art. 5. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes:

Coefficient

-

A. - Epreuves communes: ......................................................

14

......................................................

14

......................................................

6

B. - Epreuves à option, suivant la filière choisie: a) Pour M: ......................................................

15

b) Pour PI: ......................................................

15

c) Pour TA: ......................................................

15

C. - Prise en compte à l'oral de notes obtenues à l'admissibilité: a) Pour M, PI et TA: ......................................................

10

......................................................

3

b) Pour M et PI: ......................................................

2

c) Pour TA: ......................................................

2

......................................................

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L'épreuve supplémentaire de physique peut comporter des travaux pratiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540271

Art. 6. - Les épreuves communes d'admissibilité et d'admission portent sur les parties communes des programmes de type M et PI des classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales ainsi que des programmes de type TA des classes de technologie et mathématiques supérieures et de technologie et mathématiques spéciales en vigueur l'année du concours, tels qu'ils sont définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale.

En vue des épreuves à options, les candidats indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation au concours, la filière (M, PI, TA) qu'ils choisissent. Ce choix, unique pour l'écrit et pour l'oral, est irrévocable.

Ces épreuves à options portent respectivement:

Pour M (deuxième épreuve de mathématiques de l'admissibilité: interrogation supplémentaire de mathématiques de l'admission), sur l'ensemble du programme de mathématiques du type M, en vigueur l'année du concours, tel qu'il est défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Pour PI (deuxième épreuve de physique de l'admissibilité; interrogation supplémentaire de physique de l'admission), sur l'ensemble du programme de physique du type PI, en vigueur l'année du concours, tel qu'il est défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Pour TA (épreuve de technologie de l'admissibilité; interrogation orale et travaux pratiques de technologie de l'admission), sur l'ensemble du programme de technologie du type TA, en vigueur l'année du concours, tel qu'il est défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

L'épreuve graphique est commune aux deux filières M et PI et porte sur l'ensemble du programme de dessin de construction en vigueur dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales, l'année du concours, tel qu'il est défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347962

Art. 7. - L'épreuve écrite de langues vivantes consiste en la traduction,

sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:

allemand, anglais, espagnol, italien et russe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734871

Art. 8. - Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20, les points au-dessus de 10 s'ajoutant au total général.

Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734872

Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 324. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves peut entraîner l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires, un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1000. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves orales peut entraîner l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154644

Art. 10. - L'appréciation des épreuves est assurée par un jury dont la composition est fixée pour chaque session par le ministère chargé de l'équipement. Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées et comprend notamment:

- le responsable de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, vice-président, ou son représentant;

- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, ou son représentant;

- des fonctionnaires et agents en fonctions appartenant au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;

- des fonctionnaires et agents en fonctions dans d'autres administrations;

- une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540272

Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Cette liste est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154645

Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699286

Art. 13. - Les nominations en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont prononcées par le ministre.

Les candidats refusant d'intégrer l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, pour des motifs autres que l'incorporation au service national,

perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Le cas échéant, afin que leur scolarité ne soit pas interrompue, il peut être exigé des candidats admis qu'ils accomplissent leurs obligations du service national avant leur entrée à l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314206

Art. 14. - Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves, la liste des candidats autorisés à concourir ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086591

Art. 15. - Les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1973 relatif au programme et au règlement du concours pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313206

Art. 16. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

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Cité par 3 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · abroge
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