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LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 1990
NatureLoi
Signé le25 juin 1990
Publié le27 juin 1990
PublicationJORF n°147 du 27 juin 1990
NORINDX9010205L
IdentifiantJORFTEXT000000525711
RéférenceLOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1), JO du 27 juin 1990, NOR INDX9010205LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001699714

Art. 1er. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001540830

Art. 2. - Il est inséré, après l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d’Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.

« Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats complémentaires de protection à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 5, aux articles 12 à 27, 49 et 62 à 66. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001735635

Art. 3. - L’article 22 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 3 bis est publiée au Bulletin avec l’indication du brevet correspondant, dans des conditions fixées par décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001541371

Art. 4. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, une division dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Titre VI bis. - Du certificat complémentaire de protection. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001313777

Art. 5. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 bis ainsi rédigé :

« Art. 61 bis. - La demande de certificat complémentaire de protection est rendue publique en annexe au dossier de la demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier, dès son dépôt, avec l’indication, dans ce cas, du brevet auquel le certificat se rattache. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001735379

Art. 6. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 ter ainsi rédigé :

« Art. 61 ter. - Les mentions relatives à la délivrance des certificats complémentaires de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle avec l’indication du brevet auquel ils se rattachent. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000963035

Art. 7. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 quater ainsi rédigé :

« Art. 61 quater. - Le certificat complémentaire de protection est nul :

« - si le brevet auquel il se rattache est nul ;

« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché ;

« - si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;

« - s’il est délivré en violation des dispositions de l’article 3 bis ;

« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002315303

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre des affaires européennes, EDITH CRESSON

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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DECRET91-1180 · application
LOI92-597 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).