Article (sans numéro) JORFARTI000001127160
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle;
Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention;
Vu le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres;
Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 93 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, un chapitre XIIIbis ainsi rédigé:
<<Chapitre XIII bis
<<Du certificat complémentaire de protection
<<Art. 93-1. - Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.
<<Art. 93-2. - Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection:
<<a) L'identification du demandeur;
<<b) Les références de l'autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de brevet concernés;
<<c) La dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux articles R. 5143(a) ou R. 5146-49(a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l'indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques;
<<d) L'indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d'obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit;
<<e) L'indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l'énoncé des revendications s'y rapportant.
<<Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industielle.
<<Art. 93-3. - La demande est accompagnée:
<<a) De l'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché;
<<b) Du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection.
<<Art. 93-4. - La demande est déclarée irrecevable si:
<<a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire;
<<b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet;
<<c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut;
<<d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet;
<<e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3.
<<Art. 93-5. - En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.
<<A défaut de régularisation, la demande est rejetée.
<<Art. 93-6. - L'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 93-3 est restituée au demandeur.
<<Art. 93-7. - Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français.
<<Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.
<<Art. 93-8. - Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l'autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné.
<<Art. 93-9. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56,
57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.>>
Art. 2. - Dans le tableau annexé au décret no 81-599 du 15 mai 1981 susvisé: a) L'intitulé du paragraphe 1: <<Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats d'addition>> est remplacé par: <<Brevets d'invention,
certificats d'utilité, certificats d'addition et certificats complémentaires de protection>>;
b) La liste figurant audit paragraphe est complétée par les mots:
<<certificat complémentaire de protection>>.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.