Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des brevets de conduite militaires en permis de conduire civils

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1990
NatureArrêté
Signé le13 juin 1990
Publié le28 juin 1990
PublicationJORF n°148 du 28 juin 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9000874A
IdentifiantJORFTEXT000000525911
RéférenceArrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des brevets de conduite militaires en permis de conduire civils, JO du 28 juin 1990, NOR EQUS9000874ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R. 123-1 à R. 129 et son article R. 229;

Vu l'avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001734804

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001928399

Art. 1er. - Les brevets délivrés par l'autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles des armées permettent d'obtenir, dès leur validation par l'autorité militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des véhicules des catégories définies par l'article R. 124 du code de la route,

suivant les mentions spéciales de capacité que portent ces permis et les équivalences auxquelles elles donnent droit.

Cette conversion est automatique.

Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis n'est pas à la charge de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122198

Art. 2. - La demande est normalement adressée par l'autorité militaire, pour le compte du titulaire du brevet, au préfet du lieu de stationnement de l'unité ou au préfet du lieu de la résidence déclarée de l'intéressé lorsque celui-ci est encore en service au sein d'un organisme de la défense.

Exceptionnellement, dans un délai de deux ans suivant la validation, sauf le cas prévu à l'article 6, la demande est adressée par l'intéréssé lui-même au préfet de son lieu de résidence lorsque, soit du fait d'une mesure rapide de réforme ou libération anticipée le concernant, soit d'une décision de suspension du brevet en cours d'exécution au moment de sa libération,

l'autorité militaire n'a pas été à même d'accomplir cette formalité avant son retour à la vie civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316022

Art. 3. - A la demande visée à l'article 2 ci-dessus, sont joints:

- le volet de conversion du brevet militaire dûment rempli par le chef de corps ou le commandant d'unité. Ce volet sert également de justification de l'état civil du candidat;

- le certificat médical prévu à l'article 7 du présent arrêté, lorsqu'il est exigé;

- deux exemplaires de la photographie du candidat, en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement);

- éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route, dans le cas d'une demande de conversion de brevet militaire des catégories C et E (C) pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000964290

Art. 4. - La conversion d'un brevet militaire en permis civil ne peut être obtenue que si les conditions minimales requises par l'article R. 124-1 du code de la route sont remplies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349733

Art. 5. - Le permis de conduire civil est établi par le préfet saisi, dans le mois qui suit la réception du dossier de conversion. Passé ce délai,

l'intéressé retire personnellement son permis civil en justifiant de son identité.

Le volet de conversion du brevet militaire doit alors être retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé, revêtu de la formule <<échangé le...>>.

Toutefois, lorsque l'âge de l'intéressé ne permet pas d'effectuer en une seule fois la conversion des diverses catégories figurant sur le brevet militaire, le volet de conversion sera remis provisoirement à l'intéressé; ce n'est qu'après la conversion complète que le volet de conversion sera retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541400

Art. 6. - Les titulaires d'un volet de conversion d'un brevet militaire de la catégorie D qui, en raison de leur âge, n'ont pu obtenir un permis civil de la catégorie susvisée, disposent, à compter de la date de leur vingt et unième anniversaire, d'un délai de deux ans pour demander au préfet du département de leur résidence la conversion de leur brevet militaire en permis civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316023

Art. 7. - Lorsque la demande de conversion est établie par l'autorité militaire, le certificat médical qu'elle délivre se substitue, dans les mêmes conditions, à celui prévu à l'article R. 127 du code de la route dans le cas où la réglementation fixant les conditions de délivrance d'un permis civil exige un tel document.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297153

Art. 8. - La conversion d'un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire civil de cette catégorie ou lorsque l'annulation de celui-ci a été constatée en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou prononcée en application de l'article L. 15 du code de la route.

Toutefois, dans ce dernier cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus.

Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, le bénéfice de la conversion ne peut lui être accordé qu'à l'expiration du délai de restriction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316024

Art. 9. - L'arrêté du 16 février 1982 modifié portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des permis militaires en permis civils est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541833

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316025

Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières: Le sous-directeur, J.-B. LAPEYRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).