Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés;
Vu le décret no 89-576 du 16 août 1989 portant diverses mesures d'intégration et modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps de professeurs agrégés et certifiés;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Fait à Paris, le 17 octobre 1991. Fait à Paris, le 13 septembre 1991. EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Décrète:
> VI. - Les dispositions du B du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes: > VII. - Au 1 du titre III, les dispositions portées en regard de la mention > sont remplacées par les dispositions suivantes: > VIII. - Les dispositions du 2 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes: >. IX. - Les dispositions du b du 3 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes: >. Art. 1er. - Le décret no 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints de lycée technique est abrogé. Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique adjoint de lycée technique est assimilé au grade de professeur certifié, suivant les règles fixées par le décret du 5 décembre 1951 susvisé. Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Les pensions des professeurs techniques adjoints de lycée technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989. Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001313935
Décrète:
<<6 bis. Ecorces d'agrumes:
<<Ecorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.>> VI. - Les dispositions du B du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<B. - Traitements autorisés:
<<1. Les produits définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 6 bis du A ci-dessus peuvent dans tous les cas subir les traitements suivants:
<<- traitement par la chaleur et le froid;
<<- lyophilisation;
<<- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
<<2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
<<3. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
<<4. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le décret du 23 novembre 1978 susvisé.
<<5. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.>> VII. - Au 1 du titre III, les dispositions portées en regard de la mention <<jus de fruits rouges>> sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Dans les produits dénommés "confiture extra" et "confiture", lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants: cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereau, groseilles rouges et prunes.>> VIII. - Les dispositions du 2 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<c) "Anhydride sulfureux" lorsque la teneur résiduelle du produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme; "conservateur acide sorbique (ou conservateur E200" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle en acide sorbique dépasse 10 milligrammes par kilogramme.
Ces mentions sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini;>>.
IX. - Les dispositions du b du 3 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<b) La mention "teneur totale en sucres:...grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini,
déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques;>>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001158882
Art. 1er. - Le décret no 63-218 du 1er mars 1963 relatif aux conditions de recrutement des professeurs techniques adjoints de lycée technique est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001700069
Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique adjoint de lycée technique est assimilé au grade de professeur certifié,
suivant les règles fixées par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001349990
Art. 3. - Les pensions des professeurs techniques adjoints de lycée technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989.
Article (sans numéro) JORFARTI000001158883
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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