Article (sans numéro) JORFARTI000001736764
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu le code général des impôts, notamment son annexe II;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (no 77-388) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 193 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 193. - L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2o de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
<<Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
<<Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2o de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
<<Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.>>
Art. 2. - Il est inséré dans l'annexe II au code général des impôts les articles 176 à 178 ainsi rédigés:
<<Art. 176. - L'application des dispositions du a du 4o de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
<<L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
<<Art. 177. - Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
<<Art. 178. - Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.>>
Art. 3. - A l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<<Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.>>
Art. 4. - Les articles 233, 233-0A, 233-0B, 233-0C, le 2o de l'article 242-0K et l'article 242-0L de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.