Article (sans numéro) JORFARTI000001350968
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l'article 90 modifié de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
Vu le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article 13, dernier alinéa, du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé, après les termes: <<après avis de la commission instituée à l'article 14 ci-dessous>>, sont ajoutés les termes: <<à l'exception des cas prévus au troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous>>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 14 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique.
<<Cette commission comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de deux ans renouvelable.
<<La commission est composée de:
<<a) Trois représentants des entreprises d'exploitation d'importance nationale;
<<b) Un représentant des entreprises d'exploitation d'importance régionale; <<c) Deux représentants des exploitants indépendants;
<<d) Trois représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques;
<<e) Un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques;
<<f) Quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles le ministre désigne le président de la commission;
<<g) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.
<<Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 15 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<La commission instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
<<A cet effet la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
<<Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas la commission de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.
<<La commission est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.
<<La commission de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.
<<La commission peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents,
émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
<<Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et au Conseil de la concurrence.>>
Art. 4. - A l'article 16 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé, les termes <<commission de la programmation>> sont remplacés par les termes <<commission de la diffusion cinématographique>>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.