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Décret n° 92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1992
NatureDécret
Signé le10 juin 1992
Publié le12 juin 1992
PublicationJORF n° 135 du 12 juin 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORCOMK9206001D
IdentifiantJORFTEXT000000527434
RéférenceDécret n° 92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, JO du 12 juin 1992, NOR COMK9206001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive C.E.E. n° 86-653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ;

Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, et notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, modifié par le décret n° 68-765 du 22 août 1968 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001350475

Art. 1er. - Les articles 1er à 3 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 3-1 rédigés comme suit :

« Art. 1er. - L’agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat.

« Art. 2. - Le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence.

« Il doit communiquer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Il doit, notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre, l’en aviser dans un délai raisonnable.

« Il doit également informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée.

« Art. 3. - Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

« L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

« Art. 3-1. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article 3. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967737

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002321152

Art. 3. - Les mots « l’article 1er » figurant aux deux alinéas de l’article 12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots : « de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001740389

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et, pour l'ensemble des contrats en cours à cette date, à compter du 1er janvier 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160873

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000527434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).