Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le4 octobre 1991
Publié le6 octobre 1991
PublicationJORF n°234 du 6 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9100906A
IdentifiantJORFTEXT000000527635
RéférenceArrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, JO du 6 octobre 1991, NOR EQUS9100906ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.119-1 et R.120;

Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989, et notamment son article 14;

Vu le décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article 13 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 et portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur du budget,

Article (sans numéro) JORFARTI000001155346

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542900

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, toute visite technique, effectuée en application des articles R.119-1 et R.120 du code de la route dans un centre de contrôle agréé conformément aux dispositions du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé donne lieu à la perception en sus du prix de la visite technique d'une somme forfaitaire. Cette somme est fixée à 2 F (T.T.C.) pour 1992.

Cette somme peut être réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 p. 100 du prix T.T.C. de la visite technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage, quels que soient la nature de la prestation et le mode de facturation employé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314494

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux contre-visites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700177

Art. 3. - Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central les sommes forfaitaires prévues à l'article 14 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé collectées lors des contrôles effectués au cours du mois précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314495

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières: L'ingénieur des ponts et chaussées, B. DURAND

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000527635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).