Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le4 octobre 1991
Publié le6 octobre 1991
Articles4 articles en vigueur
NOREQUS9100906A
IdentifiantLEGITEXT000006078125
RéférenceArrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.119-1 et R.120;

Vu le décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989, et notamment son article 14;

Vu le décret no 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article 13 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 et portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur du budget,

Article 1 LEGIARTI000053428131

1. Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l'organisme technique central perçoit la somme de 0,47 euro hors taxes en application du III de l'article R. 323-15 du code de la route.

2. Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2026 (NOR : TRAR2532864A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Article 2 LEGIARTI000006890360

1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux contre-visites.

Article 3 LEGIARTI000050477182

1. Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2024 (NOR : PTDR2412406A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 LEGIARTI000006890356

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité et de la circulation routières: L'ingénieur des ponts et chaussées, B. DURAND

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, J.-P. MARCHETTI

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.