Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 1992
NatureArrêté
Signé le24 janvier 1992
Publié le1er février 1992
PublicationJORF n°27 du 1 février 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCK9100652A
IdentifiantJORFTEXT000000528613
RéférenceArrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques, JO du 1er février 1992, NOR MCCK9100652ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;

Vu l'article 1621 du code général des impôts;

Vu la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 76;

Vu la loi no 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 64;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;

Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Article (sans numéro) JORFARTI000001350228

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001157809

Art. 1er. - Les primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par l'article 3 (II, g) du décret du 16 juin 1959 susvisé peuvent être accordées aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques situées dans des communes de moins de 70000 habitants ayant présenté plus de 20p.100 de séances composées de programmes d'art et d'essai au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350229

Ces primes ont un caractère forfaitaire. Elles sont accordées sur demande des exploitants après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques prévues à l'article 8ter du décret du 21 avril 1967.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350230

Art. 2. - Il est créé dans chaque délégation régionale du Centre national de la cinématographie une commission régionale d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée de trois ans par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Ils sont choisis parmi les personnalités représentatives de l'activité cinématographique dans la vie culturelle régionale. Leurs fonctions peuvent être renouvelées.

Les commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont présidées par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969168

Art. 3. - Les commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques donnent un avis sur l'octroi et la répartition des primes d'encouragement prévues à l'article 1er ci-dessus.

Elles se prononcent en fonction des actions proposées ou entreprises par les exploitants susceptibles de bénéficier des primes eu égard à la qualité de l'animation et à la diversité de la programmation proposée. Elles sont chargées d'apprécier la réalité des actions engagées.

L'avis des commissions tient notamment compte:

De la diversification de la politique tarifaire;

Des conditions d'accueil et de confort;

De l'environnement local de l'exploitation cinématographique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506768

Art. 4. - Les salles ayant fait l'objet d'un classement dans la catégorie Art et essai en application des dispositions du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 ne peuvent bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.

Sont également exclus du bénéfice des primes les exploitants qui ont renoncé au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues au décret no 69-92 du 30 janvier 1969 et ceux qui exploitent des salles spécialisées dans la représentation de films pornographiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157810

Art. 5. - L'arrêté du 23 janvier 1980 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157811

Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1992.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).