Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 août 1998 pris en application du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 août 1998
Publié le27 août 1998
PublicationJORF n°197 du 27 août 1998
NORMCCK9800158A
IdentifiantJORFTEXT000000573459
RéférenceArrêté du 24 août 1998 pris en application du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique, JO du 27 août 1998, NOR MCCK9800158ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu les arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 relatifs au taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1983 relatif à la commission chargée de donner un avis en matière de soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographique,

Arrêtent :

Section I Les taux et coefficients de pondération

Article (sans numéro) JORFARTI000001813381

Art. 1er. - Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 50 000 F ;

70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 50 001 F et inférieure ou égale à 150 000 F ;

55 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 150 001 F et inférieure ou égale à 300 000 F ;

45 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 300 001 F et inférieure ou égale à 800 000 F ;

20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 800 001 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002197977

Art. 2. - Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont les suivants :

1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de neuf salles de spectacles cinématographiques ;

1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;

1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;

1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;

1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;

1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à neuf salles de spectacles cinématographiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813382

Art. 3. - Les sommes calculées en application de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 28 % au total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813383

Art. 4. - Les dispositions des articles 1ers des arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 susvisés demeurent applicables au produit de la taxe spéciale encaissé au cours des périodes auxquelles leurs dispositions font référence.

Section II

Les avances

Article (sans numéro) JORFARTI000002197978

Art. 5. - Le plafond des avances accordées conformément à l'article 14 du décret du 24 août 1998 susvisé est calculé par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de l'établissement intéressé pendant les douze mois qui précèdent l'octroi de l'avance. Ce coefficient est de :

3 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est inférieur ou égal à un million de francs ;

2 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de cet établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est supérieur à un million de francs et inférieur ou égal à deux millions de francs ;

1,5 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de cet établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est supérieur à deux millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403412

Art. 6. - Le montant de l'avance majorée en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 14 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précèdent la demande. L'octroi d'une avance majorée est décidé après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés par le directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de trois ans renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036709

Art. 7. - L'arrêté du 18 janvier 1969 fixant les modalités d'octroi des avances sur soutien financier aux propriétaires de théâtres cinématographiques et l'arrêté du 24 mars 1988 fixant la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur l'attribution du soutien financier de l'Etat aux salles de spectacles cinématographiques en application de l'article 2 du décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906530

Art. 8. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1983 susvisé, les mots : « à l'article 8 du décret du 21 avril 1967 susvisé et à l'article 2 du décret no 89-224 du 14 avril 1989 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002403413

Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1992 susvisé, les mots : « à l'article 8 ter du décret du 21 avril 1967 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002005872

Art. 10. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1998.

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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DECISION · application
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