Article (sans numéro) JORFARTI000001161138
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,
Vu la loi du 2 juin 1981 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;
Après avis du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 14 (Minimum et maximum d'enjeu) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Hors hippodromes, les paris s'enregistrent par multiples entiers de ces minima. Sur les hippodromes, ils s'enregistrent à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses n'étant pas tenues d'ouvrir sur l'hippodrome des guichets au minimum d'enjeu.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1 F, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari.
<<Le solde ainsi obtenu constitue l'ensemble des prélèvements légaux qui sont alors répartis entre les divers attributaires au prorata de leurs parts respectives. Si, par application des règles qui précèdent, le montant total des paiements est égal ou supérieur au montant des enjeux totalisés, les paris correspondants sont remboursés.>>
Art. 3. - Le premier alinéa du 5o (Course reportée) de l'article 29 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "simple" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.>>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 33 (Course reportée) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu'elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris "par reports" engagés sur la ou les courses concernées par cette décision s'exécutent comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.>>
Art. 5. - Le dernier alinéa du 2 (Les formules <<champ d'un cheval>>) de l'article 38 (Formules) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux ne prenant pas part à la course. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.>>
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 40-6 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux ne prenant pas part à la course. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.>>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 40-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "jumelé placé" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.>>
Art. 8. - A la fin de l'article 40-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant:
<<Lorsqu'une course comporte moins de deux chevaux à l'arrivée, tous les paris "jumelé placé" sont remboursés.>>
Art. 9. - Le paragraphe 4 (Course reportée) de l'article 48 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant:
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "couplé" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "couplé" sont remboursés.>>
Art. 10. - L'alinéa a du paragraphe 3 (Rapport minimum dans l'ordre inexact) de l'article 63 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 F des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.>>
Art. 11. - Les paragraphes c (Course reportée) et d de l'article 68 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les paragraphes suivants:
<<c) Course reportée.
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "tiercé" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "tiercé" sont remboursés.
<<d) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux à l'arrivée, tous les paris "tiercé" sont remboursés.>>
Art. 12. - Les deux derniers alinéas de l'article 73 (Formules) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants:
<<Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux ne prenant pas part à la course.
<<Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.>>
Art. 13. - Le paragraphe b (Course reportée) de l'article 75 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant:
<<b) Course reportée.
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "trio urbain" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "trio urbain" sont remboursés.>>
Art. 14. - L'alinéa a du paragraphe 3 (Rapport minimum dans l'ordre inexact) de l'article 80 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 F des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.>>
Art. 15. - Les paragraphes c (Course reportée) et d de l'article 85 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les paragraphes suivants:
<<c) Course reportée.
<<Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "quarté" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "quarté" sont remboursés.
<<d) Lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux à l'arrivée, tous les paris "quarté" sont remboursés.>>
Art. 16. - Le paragraphe 3 (Rapport minimum dans l'ordre inexact) du I (Rapports quarté) de l'article 86-5 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant:
<<3. Rapport minimum dans l'ordre inexact.
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport "quarté" dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager "quarté" le montant des paiements à 1,10 F des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
<<b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 86-6 et 86-7 ci-dessous ne sont pas applicables.>>
Art. 17. - L'alinéa a du paragraphe 3 (Rapport minimum bonus) du II (Rapport <<Bonus>>) de l'article 86-5 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport bonus inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul des rapports "quarté" est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 F des mises bonus. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "quarté" dans l'ordre exact ou le rapport "quarté" dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.>>
Art. 18. - Le paragraphe e de l'article 86-9 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant:
<<e) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la totalité de la masse à partager "quarté plus" est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.
<<A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "quarté plus" sont remboursés.
<<Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée,
tous les paris "quarté plus" sont remboursés.>>
Art. 19. - L'article 86-10 (Course reportée) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article suivant:
<<Art. 86-10. - Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "quarté plus" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "quarté plus" sont remboursés.>>
Art. 20. - Le paragraphe 3 (Rapport minimum dans l'ordre inexact) du I (Rapports <<quinté plus>>) de l'article 95-5 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant: <<3. Rapport minimum dans l'ordre inexact:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit, pour une combinaison, à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18.
<<Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact de cette combinaison est obtenue en défalquant de la masse à partager "quinté plus" affectée à cette combinaison le montant des paiements à 1,10 F des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "quinté plus" dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
<<b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 95-6a et 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables.>>
Art. 21. - L'alinéa a du 3 (Rapport minimum <<Bonus 4>>) du II (Rapport <<Bonus 4>>) de l'article 95-5 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 4" inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul des rapports "quinté plus" est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "quinté plus" et de la masse à partager "Bonus 4" le montant des paiements à 1,10 F des mises "Bonus 4". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "quinté plus" dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.>>
Art. 22. - L'alinéa a du 3 (Rapport minimum <<Bonus 3>>) du III (Rapport <<Bonus 3>>) de l'article 95-5 (Calcul des rapports) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3" inférieur à 1,10 F, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport "quinté plus" est obtenue en défalquant du total de la masse à partager "quinté plus" et de la masse à partager "Bonus 3" le montant des paiements à 1,10 F des mises "Bonus 3". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "quinté plus" dans l'ordre exact ou le rapport "quinté plus" dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.>>
Art. 23. - L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 95-9 (Cas particuliers) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "quinté plus" et la masse à partager "Bonus 4" sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 3" pour constituer une masse à partager unique qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. <<A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "quinté plus" sont remboursés.>>
Art. 24. - L'article 95-10 (Course reportée) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article suivant:
<<Art. 95-10. - Course reportée. - Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "quinté plus" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
<<Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "quinté plus" sont remboursés.>>
Art. 25. - L'article 99 (Dispositions particulières au pari <<triplet>>) est abrogé.
Art. 26. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1992.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-L. PAIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.