Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1993
NatureArrêté
Signé le1er mars 1993
Publié le23 mars 1993
PublicationJORF n°69 du 23 mars 1993
NORENVN9320120A
IdentifiantJORFTEXT000000529434
RéférenceArrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, JO du 23 mars 1993, NOR ENVN9320120ALégifrance →

Le ministre-de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la mer,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3418-83 de la commission du 28 novembre 1983 portant dispositions relatives à la délivrance et à l’utilisation uniformes des documents requis pour l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212.1° R. 212-10 ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l’approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001548467

Art. 1er. - Les spécimens auxquels s’applique le présent arrété comprennent tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323546

Art. 2. - Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du code rural l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation et la réexportation, sur tout le territoire national, des spécimens des espèces figurant aux annexes A, B et C du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié.

Valent autorisation les documents délivrés conformément aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié, selon les modalités précisées par le règlement (C.E.E.) n° 3418-83 de la commission du 28 novembre 1983.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296379

Art. 3. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ou à l’annexe C I du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature.

Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que :

a) Le spécimen a été acquis avant que la convention lui devienne applicable ;

b) Le spécimen est arrivé, conformément à la convention et avant l’entrée en vigueur du règlement n° 3626-82 dans un territoire où ce dernier est applicable ;

c) Le spécimen animal est issu d’un élevage en captivité agréé :

“ par le secrétariat de la convention pour les espèces figurant à l’annexe I de la convention ;

“ par un organe de gestion de la convention d’un Etat membre de la C.E.E. pour les espèces figurant à l’annexe C 1 du règlement n° 3626-82 ;

Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle

d) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat d’origine, membre de la C.E.E.

Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323547

Art. 4. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, non reprises à l’annexe C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié, ou les spécimens des espèces animales et végétales figurant à l’annexe C 2 du règlement n° 3626-82 sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens.

Sont dispensés de cette autorisation les activités portant sur les spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que :

a) Le spécimen a été acquis avant que la convention ne lui devienne applicable ;

b) Le spécimen est entré sur le territoire auquel s’applique le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 avant l’entrée en vigueur de ce règlement mais conformément aux dispositions de la convention ;

c) Le spécimen a été introduit dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 ;

d) Le spécimen animal est issu d’un élevage agréé par un organe de gestion de la convention dans un Etat membre de la C.E.E.

e) Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle.

f) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat membre d’origine, membre de la C.E.E.

Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697125

Art. 5. - Le transport à d’autres fins que la vente des animaux vivants des espèces figurant aux annexes I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée :

1. Par le ministre chargé de la protection de la nature pour le transport :

a) Entre la frontière géographique et le lieu de destination dans le cas d’importation ;

b) Entre le lieu de provenance et la frontière géographique dans les cas d’exportation et de réexportation.

2. Par le préfet du département d’entrée sur le territoire national lors d’introduction en provenance d’un Etat membre de la C.E.E. ;

3. Par le préfet du département de départ dans les autres cas.

La délivrance est subordonnée au fait que le demandeur apporte la preuve que le destinataire dispose d’installations adéquates, convenant à l’hébergement de l’espèce et à son mode de vie, que des soins appropriés sont garantis et que le destinataire satisfait à la législation en matière de détention des spécimens de la faune non domestique.

Cette disposition n’est pas applicable aux espèces dont le transport est interdit en application de l’article L. 211-1 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935367

Art. 6. - L’arrêté du 29 mars 1988 relatif aux modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967288

Art. 7. - Le directeur général de l’alimentation, le directeur de la nature et des paysages, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1993.

Le ministre de l’environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation, J.-F. GUTHMANN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

Le secrétaire d’Etat à la mer,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur : des pêches maritimes et cultures marines :

Le sous-directeur, B. BOYER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).