Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001119722
Art. 1er. - Le produit de la rémunération des services rendus par la défense aux organismes internationaux ou à leurs émanations à la suite d’accords est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3436.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549813
Art. 2. - Les recettes provenant du produit des prestations de service assurées par la défense au profit de pays étrangers dans le cadre d’activités d’exportation (assistance technique, convoyage ou réparation de matériel) sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3436.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698372
Art. 3. - L’arrêté du 2 janvier 1987 modifié le 15 juin 1990 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des prestations de service accomplies par la défense dans le cadre d’accords passés avec les gouvernements étrangers ou des organismes internationaux est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936146
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget, Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON
Textes cités liens · DILA4