Article (sans numéro) JORFARTI000000981187
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti vinicole;
Vu le règlement C.E.E. no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'article 422 du code général des impôts;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1989, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production prévues pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Alsace, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gard, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, pour les vins à appellation d'origine contrôlée <<Palette>>, <<Côtes du Rhône>>, <<Côtes du Rhône-Villages>>, <<Bellet>>, <<Condrieu>>, <<Cornas>>,
<<Saint-Joseph>>, <<Saint-Peray>>, <<Château Grillet>>, <<Lirac>> (blanc),
<<Coteaux du Tricastin>>, <<Hermitage>>, <<Crozes Hermitage>>, <<Clairette de Die>>, <<Châtillon-en-Diois>>.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1989 pour les appellations suivantes sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour chacune de ces appellations <<Faugères>>, <<Minervois>>, <<Côtes de Provence>>, <<Coteaux d'Aix-en-Provence>>, <<Côtes du Ventoux>>, <<Côtes du Vivarais>>, <<Côtes du Vivarais suivi d'un nom de cru>>, <<Côtes du Luberon>>, <<Fitou>>, <<Tavel>>, <<Corbières>>, <<Coteaux du Languedoc-La Clape>> (blanc), <<Coteaux de Pierrevert>>, <<Château-neuf-du-Pape>> (blanc), <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon-Villages>>.
Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
1 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées <<Buzet>>,
<<Irouleguy>>, <<Jurançon>>, <<Côtes du Rhône>>, <<Côtes du Luberon>>,
<<Tavel>>, <<Châteauneuf-du-Pape>> (blanc), <<Lirac>> (blanc), <<Coteaux du Tricastin>>, <<Côtes de Provence>>, <<Coteaux d'Aix-en-Provence>>,
<<Bellet>>, <<Palette>>, <<Faugères>>, <<Corbières>>, <<Minervois>>,
<<Coteaux du Languedoc-La Clape>>, <<Fitou>>, <<Côtes du Roussillon>>,
<<Côtes du Roussillon-Villages>> et les vins de qualité supérieure <<Coteaux de Pierrevert>>, <<Côtes du Vivarais>>, <<Côtes du Vivarais suivi d'un nom de cru>>.
1,5 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées <<Listrac>>,
<<Moulis>>, <<Margaux>>, <<Saint-Julien>>, <<Pauillac>>, <<Saint-Estèphe>>,
<<Pessac-Léognan>> (rouge), <<Côtes de Duras>>.
1,7 p. 100 volume pour les appellations d'origine contrôlées <<Champagne>>, <<Coteaux champenois>>, <<Rosé des Riceys>>.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, B. VIAL
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des impôts: Le chef de service, J.-L. ROBERT