Journal officiel · Décret

Décret no 94-764 du 30 août 1994 pris en application du sixième alinéa du a du 4o du 4 de l'article 261 du code général des impôts et relatif à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des activités de formation professionnelle continue

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1994
NatureDécret
Signé le30 août 1994
Publié le2 septembre 1994
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9400013D
IdentifiantJORFTEXT000000532250
RéférenceDécret no 94-764 du 30 août 1994 pris en application du sixième alinéa du a du 4o du 4 de l'article 261 du code général des impôts et relatif à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des activités de formation professionnelle continue, JO du 2 septembre 1994, NOR BUDF9400013DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 77/388 du 17 mai 1977 modifiée, et notamment son article 13;

Vu le code général des impôts, et notamment le a du 4o du 4 de son article 261;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984);

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002131138

Art. 1er. - L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée: Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section I est complétée par un III intitulé << Exonérations >>, qui comprend les articles 202 A à 202 D ainsi rédigés:

<< Art. 202 A. - I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4o du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. << II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation. << En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail. << III. - La délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.

<< Art. 202 B. - La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de T.V.A. au jour de la réception de la demande. << L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.

<< Art. 202 C. - En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. << Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de T.V.A. des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la T.V.A. à partir de la date de sa notification. << Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.

<< Art. 202 D. - Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001938169

Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000532250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).