Article (sans numéro) JORFARTI000001318102
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33;
Vu le code pénal;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - 1o L'intitulé de la section IV du titre VI du livre Ier (partie Réglementaire) du code de l'urbanisme devient: <<Servitudes de passage sur le littoral>>.
2o L'intitulé de la sous-section 1, comprenant les articles R. 160-8 à R.
160-15 de cette section IV, devient: <<Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6>>.
3o Dans cette section IV la sous-section 2, comprenant les articles R.
160-25 à R. 160-27, la sous-section 3, comprenant les articles R. 160-28 à R. 160-32, et la sous-section 4, comprenant l'article R. 160-33, sont remplacées par:
a) Une sous-section 2, comprenant les articles R. 160-16 et R. 160-16-1,
intitulée: <<Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1->>;
b) Une sous-section 3, comprenant les articles R. 160-17 à R. 160-33,
intitulée: <<Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral>>.
Art. 2. - 1o A la fin de l'article R. 160-8, les mots: <<articles R. 160-11 à R. 160-22>> sont remplacés par les mots: <<articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22>>.
2o A la fin du premier alinéa de l'article R. 160-11, les mots: <<articles R. 160-12 à R. 160-22>> sont remplacés par les mots: <<articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22>>.
Art. 3. - 1o L'article R. 160-16 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 160-16. - La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.>> 2o Après l'article R. 160-16, il est inséré un article R. 160-16-1 ainsi rédigé:
<<Art. R. 160-16-1. - En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant:
<<a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16;
<<b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage;
<<c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée;
<<d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.>>
Art. 4. - 1o L'article R. 160-17 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 160-17. - L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R.
160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.>> 2o Le premier alinéa de l'article R. 160-20 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.>> 3o L'article R. 160-21 est modifié comme suit:
<<Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte...>> (Le reste sans changement.)
4o L'article R. 160-22 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 160-22. - L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet:
<<a) D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret;
<<b) D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
<<Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. <<Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2o de l'article 36 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955.>> 5o L'article R. 160-23 est abrogé.
6o A l'article R. 160-26, les mots: <<par l'article L. 160-6>> sont remplacés par les mots: <<par les articles L. 160-6 ou L. 160-6-1>>.
7o L'article R. 160-28 est abrogé.
8o L'article R. 160-33 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 160-33. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
<<Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.>>
Art. 5. - La liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, figurant en annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme (partie Réglementaire), est modifiée comme suit:
Au <<I. - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine, A. - Patrimoine naturel..., b) Littoral maritime>>, rédiger ainsi:
<<Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, JACQUES MELLICK
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.