Article (sans numéro) JORFARTI000001122327
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.301-1, L.301-2, L.472-1, L.472-1-1, R.311-12 et R.311-37;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat;
Arrêtent:
Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes:
<<Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane <<A compter du 1er juillet 1990:
<<a) Secteur groupé: 71187+2296"S;
<<b) Secteur diffus: 42170+1914"S.
<<Département de la Réunion
<<A compter du 1er juillet 1990:
<<a) Secteur groupé: 78098+2519"S;
<<b) Secteur diffus: 46263+2099"S.
<<S: surface hors oeuvre brute en mètres carrés.>> II. - Le second alinéa du paragraphe III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à 42170 F à compter du 1er juillet 1990, pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et à 46263 F, à compter du 1er juillet 1990, pour le département de la Réunion.>>
Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante: I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes:
<<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique <<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<101557 + 3227S + ( 2 )
<<Département de la Réunion
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<111417 + 3541S + >> ( 2 ) II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante:
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<584S + >> ( 2 )
Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes:
<<Départements de la Guadeloupe,
Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante: I. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacés par les formules suivantes:
<<Départements de la Guadeloupe,
<<Département de la Réunion
<<A partir du 1er juillet 1990:
Sa
<<PV = 153795N + 4746S + >> ( 2 )
II. - Le tableau des valeurs du prix témoin des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 6 est remplacé par le tableau ci-après:
A compter du 1er juillet 1990
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990 ......................................................
III. - Les formules donnant le prix de revient maximum des opérations en secteur diffus figurant à l'article 9 sont remplacées par les formules suivantes:
<<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Martinique
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<96048 + 4312S + ( 2 )
<<Département de la Réunion
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<105373 + 4731S + >> ( 2 )
IV. - Les formules donnant le montant maximum des prêts spéciaux pour l'accession à la propriété prévues à l'article 14 sont remplacées par les formules suivantes: <<a) Secteur groupé. <<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique <<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<91996N + 3067S + ( 2 )
<<Département de la Réunion
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<100927N + 3364S + ( 2 ) <<b) Secteur diffus. <<Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique <<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<83235 + 2739S + ( 2 )
<<Département de la Réunion
<<A compter du 1er juillet 1990:
Sa
<<91315 + 3005S + >> ( 2 )
Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1990.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, G. SANTEL
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du Trésor, J.-C. TRICHET
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du cabinet, J.-M. DELARUE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer: L'administrateur civil, J.-C. AUBERNON
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.