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Décret no 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121(2o) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 1990
NatureDécret
Signé le7 septembre 1990
Publié le9 septembre 1990
PublicationJORF n°209 du 9 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9001331D
IdentifiantJORFTEXT000000533545
RéférenceDécret no 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121(2o) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés, JO du 9 septembre 1990, NOR AGRS9001331DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 1003-12, 1121 (2o) et 1123 b;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;

Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

Article (sans numéro) JORFARTI000001368442

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001756759

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1990, la cotisation d'assurance vieillesse due par les coexploitants ou les membres non salariés d'une société agricole en application de l'article 1123 b du code rural et le nombre de points de retraite proportionnelle acquis chaque année par les intéressés sont déterminés dans les conditions suivantes:

1o Si la coexploitation ou la société comprend au plus deux coexploitants ou associés, la cotisation et le nombre de points sont calculés:

Article (sans numéro) JORFARTI000001507128

a) En fonction du montant total des revenus, définis à l'article 1003-12 du code rural, des coexploitants ou associés lorsque le revenu de l'un des coexploitants ou associés n'atteint pas 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant de la cotisation et le nombre de points acquis étant répartis entre les intéressés selon l'importance de leur revenu respectif.

Si le montant total des revenus servant d'assiette aux cotisation est inférieur à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant de la cotisation prévue à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé et le nombre de points acquis en contrepartie de cette cotisation sont répartis entre les coexploitants ou associés selon l'importance de leur revenu respectif;

b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est au moins égal à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance;

2o Lorsque la coexploitation ou la société comprend plus de deux coexploitants ou associés, le montant de la cotisation et le nombre de points acquis chaque année par les intéressés sont calculés:

a) En fonction du montant total des revenus des coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel d'un seul coexploitant ou associé est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

La cotisation et le nombre de points acquis sont répartis entre les intéressés selon les modalités prévues au a du 1o ci-dessus;

b) En fonction du revenu individuel de chaque coexploitant ou associé lorsque celui-ci est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; il en est de même lorsque le revenu individuel d'un seul d'entre eux n'atteint pas ce montant. Ce coexploitant ou cet associé est, le cas échéant, redevable de la cotisation prévue à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé.

c) En fonction du montant cumulé des revenus d'au moins deux coexploitants ou associés lorsque le revenu individuel de chacun d'eux n'atteint pas au moins 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation et le nombre de points acquis étant répartis entre eux selon les modalités prévues au a et, en fonction du revenu individuel de chacun des autres coexploitants ou associés, si celui-ci est supérieur à 2028 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Le taux horaire du salaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948415

Art. 2. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux associés des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 susvisée, le montant de la cotisation due et le nombre de points acquis par chacun d'eux étant déterminés dans les mêmes conditions que celles applicables au chef d'une exploitation qui ne serait pas constituée sous une forme sociétaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948416

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).