Article (sans numéro) JORFARTI000001754108
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la directive C.E.E. no 75-106 du conseil du 19 décembre 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages;
Vu l'arrêté du 20 juin 1989 fixant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages,
Arrêtent:
Art. 1er. - A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1989 susvisé,
est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
<<Sont également exclus du champ d'application du présent arrêté les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe, point 1, dont le volume net est inférieur à 0,25 litre, et qui sont destinés à l'usage professionnel.>>
Art. 2. - L'annexe à l'arrêté du 20 juin 1989 susvisé est modifiée comme suit:
1. Au point 1, dans la sous-colonne intitulée <<Admis à titre définitif>>,
les valeurs suivantes, exprimées en litre, sont ajoutées: <<4; 8>>.
2. La note de bas de page: <<(1) Uniquement pour l'avitaillement des avions et des navires>> est remplacée par la note de bas de page suivante: <<(1) Uniquement pour l'avitaillement des avions, des navires, des trains et pour la vente dans les magasins hors taxes.>>
Art. 3. - Le directeur général des impôts, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des impôts; Le chef de service, J.-L. ROBERT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.