Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le12 décembre 1990
Publié le21 décembre 1990
PublicationJORF n°296 du 21 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORMAEA9020400A
IdentifiantJORFTEXT000000534867
RéférenceArrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, JO du 21 décembre 1990, NOR MAEA9020400ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre de la coopération et du développement,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création d'une Agence pour l'enseignement français à l'étranger;

Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et notamment ses articles 2, 3 et 10;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1983 portant création de commissions consultatives paritaires au ministère des relations extérieures,

Article (sans numéro) JORFARTI000001952097

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002344066

Art. 1er. - Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions prévues aux articles L.

411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives au moment du renouvellement intégral du conseil d'administration.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants que le nombre total des voix qu'elle a recueillies aux élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires instituées à l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 susvisé contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération et du développement établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges qui leur est attribué. Ces organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet arrêté pour faire connaître le nom de leurs représentants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952098

Art. 2. - Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil d'administration si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères et le ministre de la coopération et du développement.

La cessation des fonctions qui ouvre le délai prévu à l'article 4 du décret du 22 novembre 1990 susvisé est effective un mois après la réception de cette demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985896

Art. 3. - Les représentants du personnel ayant cessé d'exercer le mandat qui leur a été confié par démission, mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.

Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et de ceux qui ont fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions figurant au troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141617

Art. 4. - Les représentants du personnel désignés en application des articles 2 et 3 terminent le mandat des personnes qu'ils remplacent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300749

Art. 5. - A titre transitoire et jusqu'à l'organisation des élections prévues à l'article 10 du décret du 22 novembre 1990, la désignation des organisations syndicales représentatives s'effectue sur le fondement du nombre de voix obtenues aux élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles instituées par l'arrêté du 1er juillet 1983.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985897

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du dévelopement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, P. STEINMETZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).