Journal officiel · Décret

Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le25 février 1991
Publié le27 février 1991
PublicationJORF n°50 du 27 février 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9100022D
IdentifiantJORFTEXT000000535880
RéférenceDécret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II, JO du 27 février 1991, NOR MENX9100022DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la jeunesse et des sports;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des adjoints d'enseignement;

Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels;

Vu le décret no 85-1524 du 30 décembre 1985 modifié portant statut des professeurs de lycée professionnel;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu, Fait à Paris, le 25 février 1991. Fait à Paris, le 25 février 1991. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Décrète:

> Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1990, les maîtres bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV et ceux bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II dans la discipline Education physique et sportive ne pouvant bénéficier de l'inspection spéciale permettant d'accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement pourront accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 4. - L'article 241 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions ci-après: > Art. 3. - Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique. Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique. Art. 5. - L'article 242 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au troisième alinéa, les mots: > sont supprimés. II. - Au dernier alinéa, entre les mots: > et > sont ajoutés les mots >; les mots > sont remplacés par les mots: >. Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 243 du code susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: > Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé. Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: > sont remplacés par les mots: >; les mots: > sont remplacés par les mots >; les mots > sont supprimés. Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: > Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 9. - Il est ajouté au code des marchés publics un article 246-1 susvisé ainsi rédigé: > Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code des marchés publics un article 360-1 ainsi rédigé: > Art. 11. - Il est ajouté au code des marchés publics susvisé un article 360-2 ainsi rédigé: > Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication au Journal officiel. Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175327

Décrète:

<<II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir:

<<1o Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires;

<<2o Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité;

<<3o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

<<Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.

<<III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.

<<Leur mandat est limité à cinq ans; il est renouvelable.

<<Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire,

d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.

<<Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.

<<Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.

<<Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144518

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1990, les maîtres bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV et ceux bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II dans la discipline Education physique et sportive ne pouvant bénéficier de l'inspection spéciale permettant d'accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement pourront accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 4. - L'article 241 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions ci-après: <<Art. 241. - Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343039

Art. 2. - Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier chaque année des dispositions de l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.

<<Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité. <<Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat. <<Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001760501

Art. 3. - Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique. Pourront bénéficier de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.

Art. 5. - L'article 242 du code des marchés publics susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au troisième alinéa, les mots: <<en fin d'exécution du marché>> sont supprimés. II. - Au dernier alinéa, entre les mots: <<suspend>> et <<les délais>> sont ajoutés les mots <<le cas échéant>>; les mots <<par l'article 1er du décret no 65-29 du 11 janvier 1965>> sont remplacés par les mots: <<par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988449

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 243 du code susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002088802

Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: <<de la profession>> sont remplacés par les mots: <<du secteur d'activité du titulaire>>; les mots: <<en cas de partage des voix>> sont remplacés par les mots <<en cas de partage égal des voix>>; les mots <<le secrétaire>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370897

Art. 5. - Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade ou de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement sont classés dans ces échelles de rémunération conformément au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Art. 8. - L'article 246 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 246. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950705

<<La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.

<<A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144519

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Il est ajouté au code des marchés publics un article 246-1 susvisé ainsi rédigé: <<Art. 246-1. - La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001508423

Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code des marchés publics un article 360-1 ainsi rédigé:

<<Art. 360-1. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article 239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles 240 à 246, sont applicables sous réserve des dispositions suivantes:

<<1o Les deux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par deux membres choisis pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants des collectivités et établissements publics. Cette liste est établie par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité, après consultation des associations représentatives des élus locaux ou, le cas échéant, des organisations représentatives des offices publics d'habitation à loyer modéré ou des établissements hospitaliers publics;

<<2o Le président du comité informe de la saisine le préfet du département dans lequel le litige est pendant;

<<3o L'avis du comité est notifié au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné et au titulaire du marché; il est transmis pour information au préfet du département dans lequel le litige est pendant ainsi qu'au secrétaire général de la commission centrale des marchés; <<4o Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public est substitué au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001950706

Art. 11. - Il est ajouté au code des marchés publics susvisé un article 360-2 ainsi rédigé:

<<Art. 360-2. - Les dispositions de l'article 246-1 sont applicables en cas de saisine des comités consultatifs de règlement amiable prévus à l'article 360-1.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000988450

Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343040

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ARRETE · application
DECRET92-948 · modifie
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