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Décret no 91-208 du 22 février 1991 modifiant le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1991
NatureDécret
Signé le22 février 1991
Publié le28 février 1991
PublicationJORF n°51 du 28 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9000294D
IdentifiantJORFTEXT000000535984
RéférenceDécret no 91-208 du 22 février 1991 modifiant le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO du 28 février 1991, NOR JUSA9000294DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 91;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif et les décrets pris pour son application;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 64;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 novembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002144963

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001950713

Art. 1er. - Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article 1er du décret du 19 décembre 1989 susvisé, ainsi rédigé:

<<Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer,

en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144964

Art. 2. - Les dispositions du présent décret prendront effet le 1er avril 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950714

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 2 textes
ARRETE · application
Décret2000-389 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).