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Décret no 91-339 du 5 avril 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1991
NatureDécret
Signé le5 avril 1991
Publié le7 avril 1991
PublicationJORF n°83 du 7 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9100274D
IdentifiantJORFTEXT000000536442
RéférenceDécret no 91-339 du 5 avril 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, JO du 7 avril 1991, NOR INDD9100274DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des douanes;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 11 octobre 1960 relatif au centre technique du cuir et l'arrêté du 3 septembre 1984 portant changement de dénomination du centre technique du cuir;

Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 83-306 du 13 avril 1983 créant un comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la Nomenclature détaillée de produits (Nodep);

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001894932

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144899

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 une taxe parafiscale unique au profit du centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie et du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Cette taxe a pour objet de contribuer au financement, d'une part, des activités du centre technique du cuir et, d'autre part, des actions collectives et d'intérêt général destinées à encourager la promotion générale du cuir et des produits annexes, la valorisation de la matière première,

l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur commercialisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181068

Art. 2. - Sont assujettis à la taxe parafiscale:

- d'une part, les fabricants de cuirs et peaux finis et semi-finis,

d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir et similaires et d'articles chaussants relevant des classes 45 et 46 de la Nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé;

- et, d'autre part, les entreprises qui assurent la collecte, la conservation et la commercialisation des cuirs et peaux bruts, à l'exception des peaux brutes d'ovins.

La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes, exportations comprises, des produits mentionnés à l'alinéa <<1>> ci-dessus ainsi que sur les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

Les marchandises revendues en l'état ne sont passibles qu'une seule fois de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088558

Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,18 p. 100, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982793

Art. 4. - En ce qui concerne les ventes de cuirs bruts et des produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982794

Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.

Les redevables sont tenus de fournir au président du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342677

Art. 5. - En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée,

pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, par l'administration des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation; elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national; le redevable en est le déclarant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950419

Art. 6. - La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299445

Art. 7. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique Cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 40 p. 100. L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756309

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000536442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).