Article (sans numéro) JORFARTI000001179973
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par le décret no 85-1147 du 12 novembre 1985;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le 2 de l'article 5 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2. Le préfet, le général commandant la circonscription militaire de défense, le général commandant la région aérienne, le général commandant la circonscription de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
<<Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
<<Le délégué militaire départemental est le représentant permanent du général commandant la circonscription militaire de défense auprès du préfet, dont il est le conseiller. Il peut recevoir des délégations du général commandant la circonscription militaire de défense dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.>>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 20 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2. Il peut être désigné par le Premier ministre pour assurer la direction de l'ensemble des opérations de secours lorsqu'elles concernent plusieurs départements.>> II. - Le 3, le 4 et le 5 sont abrogés.
III. - Le 6 devient le 3.
Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 avril 1983 susvisé est abrogé.
Art. 4. - L'article 12 du décret du 20 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1. Dans les domaines définis à l'article 9, le préfet de région exerce son autorité directe sur l'ensemble des chefs des services régionaux des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat dont la compétence s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci l'informent de tout ce qui peut concerner les affaires économiques de défense dans la région.>>
II. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<3. Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.>> III. - Le 4 est abrogé.
Art. 5. - La dernière phrase de l'article 13 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.>>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu'elles sont définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. A ce titre, il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense, notamment celles qui sont relatives à:
<<1o La prévention, la protection et les secours qu'exige en tout temps la sauvegarde des populations;
<<2o La centralisation, à son échelon, des renseignements de toute nature susceptibles d'avoir une incidence dans le domaine de la défense;
<<3o La sécurité des communications radio-électriques dans les conditions fixées par arrêtés interministériels;
<<4o L'emploi des ressources et l'utilisation des infrastructures;
<<5o L'utilisation des moyens régionaux d'information pour les besoins de la défense.>>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le général commandant la circonscription militaire de défense est conseiller du préfet de zone en matière de défense.>>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le préfet de zone préside le comité de défense de zone. Cet organisme comprend le général commandant la circonscription militaire de défense, le général commandant la région aérienne, le général commandant la circonscription de gendarmerie, l'amiral commandant la région maritime s'il y a lieu, le secrétaire général de la zone de défense, le contrôleur général de la police nationale compétent, l'inspecteur général des finances de la zone, les préfets des régions et des départements de la zone.>>
Art. 9. - L'article 20 du décret du 20 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le II du 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<II. - De réunir et de fournir les données non militaires nécessaires à l'élaboration concertée des plans de défense.>> II. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<4. En liaison avec le secrétaire général de la défense nationale, les hauts fonctionnaires de défense du ministère de l'intérieur, dans le domaine de la défense civile, et du ministère de l'économie, des finances et du budget, dans le domaine des affaires économiques de défense, coordonnent les activités des secrétariats généraux de zone de défense. Les hauts fonctionnaires de défense de chaque ministère adressent aux préfets de zone toutes instructions ministérielles établies dans le cadre de la participation de leur département à la défense.>>
Art. 10. - L'article 24 du décret du 20 avril 1983 susvisé est abrogé.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.